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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.954

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amiel électronique, société anonyme, dont le siège est Zone industrielle Cogelin, 78560 Le X... Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Yvelines, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Amiel électronique, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992) que, par un précédent arrêt en date du 3 octobre 1989, la cour d'appel a jugé que le licenciement de M. Y... par la société Amiel électronique n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, par requête déposée le 19 juin 1990, l'ASSEDIC des Yvelines a demandé la rectification de l'arrêt du 3 octobre 1989 afin d'obtenir le remboursement par la société Amiel électronique du montant des allocations de chômage qu'elle a versées à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 79-44 du 18 janvier 1979 ; Attendu que la société Amiel électronique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête de l'ASSEDIC des Yvelines et de l'avoir condamnée, en conséquence, à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines le montant de la somme que celle-ci avait réclamée, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail qui donnent pouvoir au tribunal prud'homal pour ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, dans les cas où lesdits organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, portent atteinte au principe de l'égalité des armes et à l'exigence d'un débat contradictoire dès lors que le Tribunal doit, hors toute contradiction, imposer à l'employeur une obligation au paiement d'une somme d'argent indéterminée dont l'ASSEDIC bénéficiaire est admise à poursuivre unilatéralement l'exécution par une procédure simplifiée d'injonction de payer qui ne laisse d'autre recours au débiteur que la voie d'une opposition à l'ordonnance sur requête portant injonction de payer, ce en quoi cet article est contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, ancien du Code du travail applicables à la cause, qui prévoyaient le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal introduisaient une discrimination entre les employeurs assujettis, car fonction de la seule durée de la procédure prud'homale, ce en quoi il est contraire à l'article 14 de la même convention ; alors, enfin, que les constatations de l'arrêt attaqué révèlent des retards anormaux imputables à un mauvais fonctionnement des organes judiciaires (notification particulièrement tardive du jugement prud'homal, durée de 27 mois de la procédure d'appel, omission de statuer dans l'arrêt), dont l'addition est la cause du dépassement du délai raisonnable requis par la convention ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlaient et, partant, a violé l'article 6, paragraphe 1, de ladite convention ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur, ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de l'article D. 122-20 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement, qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées à celles de l'article L. 122-14-6 du même Code, alors applicable, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononce, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont pas, en conséquence, contraires à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et attendu, en troisième lieu, que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive de la procédure ne peut fonder l'annulation de la décision attaquée ; qu'elle permet seulement de saisir, le cas échéant, la juridiction nationale compétente d'une demande en réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa troisième branche ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ASSEDIC des Yvelines sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par l'ASSEDIC des Yvelines sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Amiel électronique, envers l'ASSEDIC des Yvelines et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5057

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