Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2326682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326682
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de prendre en compte les 1 014 heures de travail qu'il a effectuées entre le 14 décembre 2013 et le 17 juin 2014 pour le calcul de son indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de corriger le décompte des heures qu'il a travaillées en ajoutant 1 014 heures pour la période du 14 décembre 2013 au 17 juin 2014 à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros à verser à Me Angot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription de dix ans prévu à l'article L. 5422-5 du code du travail relatif aux fausses déclarations est applicable ;
- à défaut, son action n'est pas prescrite en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil ou du délai de la prescription quadriennale ;
- la décision implicite est illégale dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du jugement définitif du 5 septembre 2019 reconnaissant les heures de travail qu'il a effectivement effectuées ;
- il y a lieu de tenir compte des heures qu'il a effectuées jusqu'au 17 juin 2014 et non jusqu'au 31 mai 2014 comme indiqué par erreur dans sa demande du 28 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions qui tendent à la révision de la durée d'indemnisation au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi, le tribunal judiciaire étant compétent pour en connaître, en application de l'article L. 5312-12 du code du travail ;
- à supposer que les conclusions porteraient sur la mise en cause de Pôle emploi au titre de la gestion des droits du requérant au titre de l'allocation d'assurance chômage, la juridiction judiciaire serait également compétente pour en connaître, comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans son avis n° 386397 du 4 mars 2015 ;
- les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de corriger le décompte du temps de travail et des heures travaillées du requérant sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration ;
- au surplus, la demande du requérant est prescrite en application des articles 38, paragraphes 1 et 2 et de l'article 39 du règlement général d'assurance chômage annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 applicable à la fin du contrat de travail du 31 mai 2014.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 28 juillet 2023, reçue le 2 août 2023, M. B a demandé à Pôle emploi de procéder au recalcul de ses droits à indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la suite d'un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Paris du 5 septembre 2019 reconnaissant qu'il avait effectué 1 014 heures de travail, entre le 14 décembre 2013 et le 31 mai 2014, auprès de son ancien employeur. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 de ce code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
4. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi a refusé de recalculer ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la suite d'une décision de justice reconnaissant les heures de travail effectives qu'il a effectuées auprès de son ancien employeur privé et à ce qu'il soit enjoint, en conséquence, à Pôle emploi, devenu France Travail, de modifier le décompte des heures qu'il a travaillées auprès de l'employeur en cause. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours, portant sur le droit aux allocations d'assurance chômage. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la révision de ses droits au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi se rapportent à un litige qui, ainsi que Pôle emploi l'a fait valoir, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
E. ArmoëtLa présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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