Cour de cassation, 06 février 1997. 96-82.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.227
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1996, qui l'a condamné, pour corruption passive, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 ancien du Code pénal, 433-11 nouveau du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de corruption, ayant, en tant que dépositaire de l'autorité publique, accepté une somme d'argent pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à la privation des droits civiques pendant 5 ans ;
"au motif que Joseph Y... avait remis une enveloppe à Patrick X... après avoir pu constater que celui-ci venait de détruire un procès-verbal dressé à son encontre et que l'existence de l'antériorité d'un accord entre Joseph Dovetta et Patrick X... et portant sur la destruction du procès-verbal contre remise de fonds était suffisamment démontrée par le rendez-vous qu'ils s'étaient fixé pour son exécution ;
"alors, d'une part, que le délit de corruption n'est caractérisé que s'il existe une convention passée entre le corrupteur et le corrompu et si cette convention est antérieure à l'acte qu'elle avait pour objet de rémunérer; qu'en l'espèce, le jugement de première instance passé en force de chose jugée, s'agissant de Joseph Y..., avait relaxé celui-ci dès lors qu'il avait refusé de participer aux actes de corruption; qu'il était, ainsi, définitivement établi que Joseph Y... n'avait pas participé à ces actes et que, dès lors, il ne pouvait y avoir eu un accord conclu entre lui-même et Patrick X...; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose ainsi jugée, retenir l'existence et l'antériorité d'un pacte de corruption et déclarer constitué le délit dont un tel pacte est la condition ;
"et, alors, subsidiairement, que si les juges d'appel pouvaient déduire du rendez-vous fixé entre Joseph Dovetta et Patrick X... l'existence d'un pacte antérieurement conclu entre ces derniers, ils ne pouvaient le faire qu'en examinant, dans les mêmes conditions, la version différente de ce rendez-vous telle qu'elle résultait des conclusions prises par Patrick X... et en expliquant pour quelles raisons ils l'écartaient et préféraient une autre déduction; que cette lacune de l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de corruption passive prévu par l'article 432-11 du Code pénal, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuves contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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