Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 mars 2023. 22NT01385
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01385
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2103975 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 8 août 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. A, qui ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité, ne pouvait avoir lieu à la date de l'arrêté attaqué dans la mesure où il ne pouvait pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Ainsi, la durée de son assignation à résidence, fixée à six mois, est proportionnée eu égard au délai d'obtention d'un laisser-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 mars 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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