Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00753 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDPX
MINUTE n°: 2024/ 274
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [N] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la société AZUR VAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
Me Philippe SCHRECK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
Me Philippe SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [L] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7]
[Localité 7] dont elle a fait donation de la nue-propriété à sa fille [F] [L]. Cet immeuble confronte un tènement qui est l’assiette foncière de la copropriété [9], dont le syndic en exercice est la société AZUR VAR IMMO.
Exposant que le mur en limite construit sur le fonds [L] a basculé au cours d’épisodes pluvieux à la suite des travaux de goudronnage entrepris par la copropriété sur son parking, suivant exploit de commissaire de justice du 25 Janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L] ont fait assigner devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires [9], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L] font valoir que l'immeuble de la copropriété était entouré d'un espace servant de parking en terre battue où existaient des avaloirs qui récupéraient les eaux pluviales. Les travaux de goudronnage entrepris en avril 2021 avaient rendu imperméable le parking, et modifié les pentes naturelles des eaux qui étaient dirigées vers leur propriété et particulièrement vers le mur construit depuis trente ans sur leur fonds, et n'ayant aucune vocation à recevoir des terres. Les requérantes précisent que les collecteurs des eaux pluviales ont été supprimés aux cours des travaux et qu’aucune mise en œuvre de récupération des eaux pluviales n’a été depuis effectuée. Elles soulignent que ces modifications ont conduit à la chute du mur due à une pression d'eaux pluviales importantes.
Le syndicat des copropriétaires [9] pris en la personne de son syndic en exercice la société AZUR VAR IMMO a constitué avocat le 5 février 2024. A l’audience du 17 avril 2024, celui-ci a présenté oralement les protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00753, a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L] versent aux débats le rapport d’expertise établi le 2 mai 2023, par Madame [H] [J] expert du cabinet SARETEC, mandaté par leur protection juridique , duquel il ressort que : « ll nous apparaît donc que les précipitations importantes du 7 septembre 2022, redirigées vers la parcelle [L] du fait de la forme du terrain sus-jacent et de l‘absence d’élément permettant de collecter ces eaux ont engendré sur le mur une contrainte trop importante ayant entrainé son basculement ».
L’existence de désordres est suffisamment établie pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L].
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société AZUR VAR IMMO de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 7],
- examiner et décrire les travaux litigieux,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du cabinet SARETEC établi le 2 mai 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause,
- préciser la nature des désordres,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à le syndicat des copropriétaires [9], représenté par son syndic en exercice la société AZUR VAR IMMO de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [Z] épouse [L] et Madame [F] [L],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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