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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.096

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les travailleurs mis à disposition sur le site de l'établissement de Molsheim de la société Messier Bugatti (la société) doivent être pris en compte dans les effectifs, et d'autre part, à l'annulation des élections professionnelles s'étant déroulées le 16 janvier 2007 dans cet établissement ; Attendu que pour décider que l'ensemble des travailleurs mis à disposition de la société -salariés d'entreprises sous-traitantes, salariés du groupement d'employeurs, prestataires, y compris les intérimaires- doivent être inscrits sur la liste électorale pour les élections des représentants du personnel, le tribunal retient que même si les salariés mis à disposition peuvent être également électeurs dans l'entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail, la loi n'a pas exclu la possibilité d'une double représentation ; Qu'en statuant ainsi , le tribunal a violé ces textes ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les travailleurs intérimaires devaient être inclus dans l'électorat relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le jugement rendu le 23 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Molsheim ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les travailleurs intérimaires ne doivent pas être inclus dans l'électorat relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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