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Tribunal Administratif de Dijon, 30 octobre 2024. 2403459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403459

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B D informe le tribunal que la commission de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour ses enfants C et A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme D informe le tribunal que la commission de l'académie de Dijon a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour ses enfants C et A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de Mme D, qui ne contient qu'une argumentation d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Dijon, le 30 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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