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Conseil d'État, 18 juin 2010. 326950

Juridiction :

Conseil d'État

Numéro de pourvoi :

326950

Date de décision :

18 juin 2010

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Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe A, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Olivier C, demeurant ..., Mme Sabine D, demeurant ... ; la SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du conseil central de la Section G ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 juin 2010 présentées pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2010 présentée pour la SELAFA BIOPAJ, MM. A, B, C et Mme D ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAFA BIOPAJ ainsi que MM. A, B, C et Mme D, pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, seule compétente pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les pharmaciens biologistes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ; Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAFA BIOPAJ, de MM. A, B, C et de Mme D au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ; Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 23 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à M. Philippe A, à M. Pascal B, à M. Olivier C, à Mme Sabine D et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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