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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2303531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303531

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 24 mars 2023, M. A E B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision l'inscrivant sur les fichiers informatisés du ministère de l'intérieur destinés à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la DIRECCTE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est signée par une autorité incompétente. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est signée par une autorité incompétente. La décision d'inscription sur les fichiers automatisés du ministre de l'intérieur et la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté : - sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ont été signées par une autorité incompétente. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Par un courrier du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a inscrit le requérant sur les fichiers informatisés du ministère de l'intérieur destiné à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et a fixé les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté litigieux, de telles décisions étant inexistantes. M. B a présenté des observations en réponse au courrier du 9 janvier 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1979 à Tunis, déclare être entré en France le 28 avril 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des " décisions " par lesquelles le préfet a inscrit M. B sur les fichiers informatisés du ministère de l'intérieur destiné à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et a fixé les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté : 2. Si aux termes de l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté litigieux, cette mention ne saurait révéler pour autant une décision autonome, mais ne constitue qu'une simple mesure relative à l'exécution des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination. En outre, aucune mention de l'arrêté attaqué ne prévoit l'inscription du requérant sur le traitement informatique géré par le ministère de l'intérieur et destiné à assurer la gestion de la procédure d'éloignement, et, en tout état de cause, une telle inscription constitue une mesure d'exécution des décisions précitées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a inscrit le requérant sur les fichiers informatisés du ministère de l'intérieur destiné à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire et a fixé les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté en litige sont irrecevables et doivent être rejetés. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " refus de titre de séjour et interventions " qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2022-0979 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B, notamment professionnelle, à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. D'une part, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis le mois d'avril 2019, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France avant la fin du mois de décembre 2019. Alors que son épouse et ses trois enfants résident en Tunisie selon les informations non contestées de l'arrêté attaqué, il ne justifie d'aucune attache particulière familiale en France ni n'établit y avoir noué des liens d'une particulière intensité. D'autre part, s'il a travaillé comme chauffeur-livreur à temps partiel du 7 janvier au 6 juillet 2020 puis a été engagé par la société Euro Transport Service, comme chauffeur à compter du 1er octobre 2020, puis comme mécanicien à compter du 1er juin 2021, avant d'être licencié le 15 novembre 2022, son insertion professionnelle n'apparaît pas particulièrement significative. Dans ces conditions, en considérant que la situation de M. B ne justifiait pas sa régularisation au titre du travail ni ne répondait pas à motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, n'impose à l'autorité préfectorale de " saisir la DIRECCTE " avant de statuer sur une demande de régularisation à titre exceptionnel présentée par un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 8, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 11 doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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