Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le document adressé par le demandeur au procureur général près la cour d'appel de Paris, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Que dès lors le demandeur n'ayant pas produit ses moyens de cassation suivant les prescriptions de l'article 567-2 susvisé, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Tachella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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