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Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/01326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01326

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 JUIN 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01326 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11317 APPELANT Monsieur [R] [P] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assisté de Maître Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque C 1102 INTIMES Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 5] non représenté (Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec notification de conclusions, en date du 22 juin 2011. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé 08 juillet 2011.) Monsieur [E] [F] demeurant [Adresse 5] non représenté (Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec notification de conclusions, en date du 22 juin 2011. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé 08 juillet 2011.) Société KFC FRANCE ayant son siège [Adresse 7] représentée par la SELARL REINHART MARVILLE TORRE en la personne de Maître Agathe MOREAU, avocats postulants et plaidants au barreau de PARIS, toque : K0030 S.C.I. LE CLOS VALLEE ayant son siège [Adresse 1] non représentée (Assignation devant la Cour d'appel de PARIS avec notification de conclusions, en date du 22 juin 2011 délivrée à une personne présente) Maître [A] [G] demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de Maître Christiane ROBERTO plaidant pour la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque P499 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 3 septembre 2004, la SCI Le Clos Vallée, constituée le 7 juillet 2004 entre M. [K] [F] et ses fils, MM. [M] et [E] [F], a consenti à la société KFC France un bail à construction d'une durée de 30 années d'un terrain nu de 3 902 mètres carrés, cadastré section AB n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]' à [Localité 13] (91), incluant un pacte de préférence au profit de la locataire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2006, la société Le Clos Vallée informa la locataire de la réception d'une offre d'acquisition du bien au prix de 1 700 000 € HT, lui rappelant qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire usage du droit résultant du pacte de préférence. La société KFC France a accepté l'offre par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2006. Les négociations n'ayant pas abouti à la vente dans le délai contractuel, la société Le Clos Vallée a assigné la société KFC France le 2 avril 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry en annulation du droit de préférence. Par acte sous seing privé non daté, mais postérieur au 4 avril 2008, intitulé 'Protocole transactionnel', les deux sociétés ont convenu de la vente du terrain à la société KFC France au prix de 1 740 000 €, cet accord mettant fin à l'instance introduite le 2 avril 2007. Par actes des 9 juillet et 11 août 2008, M. [K] [F], qui s'opposait à l'exécution de la transaction, a assigné ses associés, les deux sociétés et M. [A] [G], notaire de la société KFC France, en annulation des lettres des 20 mars et 18 mai 2006 et de la transaction précitée. C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M. [K] [F] de ses demandes, - débouté la société KFC France et M. [G] de leurs demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [K] [F] à payer à la société KFC France la somme de 5 000 € et à M. [G] celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [K] [F] aux dépens. Par conclusions du 4 mai 2011, M. [K] [F], appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1134, 1147, 1849 et 1382 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - dire nuls l'ensemble des actes pris par la gérance de la société Le Clos Vallée relatifs à la cession des parts sociales et/ou du terrain litigieux, objet unique de la SCI, pour absence de droits, défaut de qualité à agir, défaut de pouvoir de la gérance à d'faut d'accord des associés à la majorité requise, - dire nuls le 'courrier' de la SCI sous l'autorité de son gérant, [M] [F], du 20 mars 2006, confirmé le 21 mars 2006, invitant la société KFC France à faire usage de son droit d'option, celui du 21 avril 2006 par lequel cette société a entendu faire jouer son droit d'option, celui du 18 mai 2006 et le 'protocole' transactionnel intervenu courant mai 2008, - dire qu'au cas où il n'obtiendrait pas satisfaction, M. [G] sera condamné à lui verser la somme de 1 039 390,76 € à titre de dommages-intérêts correspondant au gain manqué, - condamner solidairement ou in solidum la société KFC et M. [G] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 22 juin 2011, la société KFC France prie la Cour de : - vu les articles 544 et 1849 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile, - sur les demandes principales : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de ses demandes, - dire valable l'ensemble des actes passés par M. [M] [F], gérant de la SCI Le clos Vallée et notamment ceux passés avec elle relatifs à la cession du bien sis à [Localité 13], - subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter, selon l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Evry, l'indemnisation des préjudices qui découleraient de la nullité des actes passés sous la gérance de M. [M] [F], - sur les demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement entrepris, - dire abusive et dilatoire la présente action, - constater la complicité de MM. [E] et [M] [F] et de la SCI Le Clos Vallée dans le cadre de la présente action, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - apprécier le bien fondé d'une condamnation solidaire des mêmes à une amende civile, - en tout état de cause, - condamner solidairement MM. [K], [E], [M] [F] et la SCI Le Clos Vallée à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 15 juin 2011, M. [A] [G], notaire, demande à la Cour de : - débouter M. [F] de ses demandes, - vu l'article 1382 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de ses demandes formées contre lui, - infirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts, - condamner M. [K] [F] à lui payer la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner M. [K] [F] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. M. [E] [F], assigné le 8 juillet 2011 conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. M. [M] [F], assigné le 8 juillet 2011 conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La SCI Le Clos Vallée, assignée le 6 juillet 2011 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2012. Par conclusions du M. [K] [F] demande la révocation de la clôture. Le 10 mai 2012, M. [K] [F] conclut au fond. Par conclusions de procédure du 10 mai 2012, la société KFC France s'oppose à la révocation de la clôture et demande à ce que les conclusions de l'appelant du 10 mai 2012 soient écartées des débats. SUR CE, LA COUR Considérant que le changement de conseil invoqué par M. [K] [F] après la clôture, n'est pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Considérant que, la clôture n'étant pas révoquée, les conclusions de M. [K] [F], signifiées le 10 mai 2012, postérieurement à la clôture du 12 avril 2012, doivent être écartées des débats, les dernières conclusions de l'appelant étant celles du 4 mai 2011 ; Considérant que les moyens développés par M. [K] [F] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs il sera ajouté qu'aux termes des statuts de la société civile immobilière Le Clos Vallée par acte authentique du 7 juillet 2004, dressé par M. [Z] [O], notaire, enregistré le 9 juillet 2004, cette personne morale a pour objet, notamment, 'la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent' ; Qu'il s'en déduit que l'objet social de la SCI n'est pas limité à la propriété et l'exploitation du seul immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]' à [Localité 13] (91), objet du litige, de sorte que la vente de ce terrain n'est pas de nature à épuiser l'objet social et n'aboutit ni à la disparition nécessaire et automatique de la société ni à une modification des statuts excédant l'objet social, peu important à cet égard que la société n'ait eu dans son patrimoine de 2004 à 2009 que l'immeuble précité ; Considérant que l'article 14 des statuts précités, relatif aux 'pouvoirs de la gérance' prévoit que, 'dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société par les actes entrant dans son objet social' ; Considérant que la propriété des immeubles, qui entre expressément dans l'objet social de la SCI, emporte le droit d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue ; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que le droit de vendre l'immeuble litigieux à des tiers n'excédait pas les pouvoirs du gérant de la société Le Clos Vallée dont l'objet social n'était pas, ainsi, épuisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de la SCI, M. [K] [F] a été nommé gérant sans limitation de durée du consentement unanime des associés ; que, cependant, par assemblée générale extraordinaire de la société, du 8 juillet 2004, les associés ont nommé en qualité de gérant, M. [M] [F], aux lieu et place de M. [K] [F], démissionnaire ; Que c'est donc sans excéder ses pouvoirs de gérant que, par lettre du 20 mars 2006, confirmée le 21 mars 2006, M. [M] [F] a invité la société KFC France, tiers à la SCI, à faire usage de son droit d'option pour acquérir l'immeuble de [Localité 13] et que, dans le cadre de la transaction conclue en mai 2008 entre les deux sociétés, M. [M] [F], ès qualités, s'est engagé à vendre le même bien à la société KFC France ; Considérant qu'aux termes des statuts, le capital social de la SCI est constitué de la somme de 2 000 € divisée en cent parts, M. [K] [F] en détenant 80, M. [E] [F], 10 et M. [M] [F], 10 ; qu'aucun des actes critiqués par l'appelant ne portant sur la cession des parts sociales, la demande de nullité de cette cession formée par l'appelant est sans objet ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de ses demandes de nullité ; Considérant qu'il convient de constater que la SCI Le Clos Vallée s'est valablement engagée à vendre à la société KFC France l'immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]' à [Localité 13] (91) au prix de 1 740 000 € ; Considérant que la SCI, représentée par son gérant, n'a souscrit aucun acte de disposition rédigé par M. [A] [G] ; que ce dernier, notaire de la société KFC France, n'était redevable d'aucune obligation d'information et de conseil envers M. [Z] [F] ; que, dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché par ce dernier au notaire, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que la procédure introduite par M. [Z] [F] n'étant pas abusive, les demandes reconventionnelles des intimées en dommages-intérêts doivent être rejetées ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [Z] [F]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société KFC France et de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 12 avril 2012 ; Ecarte des débats les conclusions de M. [K] [F] du 10 mai 2012 et dit que ses dernières conclusions sont celles du 4 mai 2011 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit régulier l'ensemble des actes passés par M. [M] [F], gérant de la SCI Le clos Vallée, et constate que cette société s'est valablement engagée à vendre à la société KFC France l'immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 11]' à [Localité 13] (91) au prix de 1 740 000 € ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [K] [F] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à : - la société KFC France, la somme de 10 000 €, - M. [A] [G], celle de 4 000 €. La Greffière,La Présidente,

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