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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-17.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.289

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnia Electric Diesel, dont le siège social est RN 117 et avenue de l'Adour à Bayonne (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de : 1°) M. Maurice B..., né le 3 juin 1943 à Marseille, pêcheur professionnel, demeurant quartier Urdazuri, 5, Place d'Espagne à Saint Jean De Luz (Pyrénées-Atlantique), 2°) l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), dont le siège social est ... (16ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Omnia Electric Diesel, de Me Copper-Royer, avocat de M. B... et de l'Enim, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une explosion s'est produite dans la cale d'un bateau de pêche appartenant à M. B..., alors que celui-ci achevait de nettoyer le moteur ; que cette explosion l'a blessé et a endommagé le bateau ; que prétendant que la réparation défectueuse d'un régulateur de tension, effectuée quelques jours auparavant par un préposé de la société Omnia Electric Diesel (la société), était à l'origine de l'explosion, M. B... a assigné la société en réparation de ses préjudices corporel et matériel ; que, statuant au vu des rapports d'un expert médecin, d'un expert technicien, M. X... et d'un expert comptable, M. Z..., l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 mai 1988) a déclaré la société entièrement responsable des conséquences dommageables de l'explosion et l'a condamnée à indemniser M. B... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour estimer que la faute commise par son préposé était seule à l'origine de l'explosion, d'une part, dénaturé les déclarations faites à l'expert technicien par M. B..., d'autre part, inversé la charge de la preuve en dispensant la victime de démontrer que l'électricien n'avait pas assujetti correctement le fil qui, entrant en contact avec un tuyau métallique, aurait provoqué l'explosion ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que le préposé de la société avait procédé à un montage provisoire avec deux fils souples volants, dénudés à leur extrémité, de telle sorte que le risque d'une mise en court-circuit était évident ; que cette installation n'était conforme ni aux règles en usage dans la marine, ni aux instructions du fabricant de l'appareil ; que le mécanisme de l'accident, démontré par l'expert, établissait qu'un fil électrique était libre au moment de l'explosion ; que la société ne rapportait pas la preuve de ce que son préposé avait assujetti le fil conducteur litigieux de telle manière que seule une faute délibérée de M. B... ait pu amener ledit fil en contact avec une pièce métallique ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les termes du rapport d'expertise ni inverser la charge de la preuve, que les défectuosités de la réparation du régulateur étaient seules à l'origine de l'explosion, et que la société était entièrement responsable des conséquences dommageables de celle-ci ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir estimé que le fait pour M. B... de nettoyer à l'essence le moteur de son bateau ne pouvait constituer une faute justifiant un partage de responsabilités, alors que, de première part, le respect des consignes réglementaires admettant l'usage d'un tel produit ne dispensait pas l'intéressé d'observer les principes de prudence du droit civil, la cour d'appel devant rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'usage de l'essence dans une cale surchauffée et non ventilée constituait une imprudence, et que, de deuxième part, il résultait des constatations de l'arrêt que M. B... avait commis une imprudence en mettant en marche une pompe électrique malgré la présence dans la cale de vapeurs d'essence ; Mais attendu quela cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, a pu admettre que M. B... n'avait commis aucune imprudence, notamment en mettant en marche la pompe de cale ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir, pour la condamner à réparer le préjudice financier subi par M. B..., enteriné le rapport de l'expert Z... alors que celui-ci n'avait procédé à aucune réunion d'expertise contradictoire, la cour d'appel ayant ainsi violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu qu'il ne pouvait être reproché à cet expert d'avoir profité d'une réunion tenue par l'expert technicien pour ouvrir ses opérations ; qu'il avait communiqué aux parties les documents sur lesquels il fondait son étude et que la société lui avait adressé deux dires auxquels il avait répondu au cours de ses opérations ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société ne pouvait prétendre que les opérations de cet expert avaient été menées au mépris du principe de la contradiction ; Que le troisième moyen ne peut donc être davantage accueilli que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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