Cour de cassation, 12 mars 1998. 95-19.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.301
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence point "I", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Agence point "I", de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'URSSAF a fait délivrer une contrainte à la société Agence point "I" pour avoir paiement des cotisations relatives aux salaires de Mme X..., l'un de ses représentants, figurant sur la déclaration du troisième trimestre 1993 que celle-ci avait elle-même établie en sa qualité de gérante, mais que la société soutient ne pas lui avoir versés ;
Attendu que la société Agence point "I" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que, d'une part, le versement des rémunérations constituant le seul fait générateur des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a dit qu'une déclaration de salaires obligeait l'URSSAF à réclamer les cotisations correspondantes, même si les salaires déclarés n'avaient pas été effectivement versés, a violé les articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale;
alors que, d'autre part, tout versement de cotisations indues peut donner lieu à répétition dans un délai de deux ans, les organismes de sécurité sociale étant admis, corrélativement, à obtenir la restitution des prestations servies à l'assuré, le délai de prescription n'étant pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration;
qu'en affirmant que la déclaration de salaire créait une situation irréversible en ce qu'elle s'accompagnait d'ouverture de droits, pour rejeter l'opposition à contrainte, la cour d'appel a violé l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale;
alors, au surplus, qu'en affirmant qu'il n'était dit nulle part que les salaires dont Mme X... avait déclaré qu'ils ne lui étaient pas dus n'avaient pas été réglés, sans rechercher, ainsi que la société le soutenait, si cette absence de versement ne résultait pas de sa comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale;
et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Agence point "I" faisant valoir qu'elle avait été victime des agissements frauduleux de Mme X..., qui, afin de se garantir une couverture sociale, avait établi de fausses déclarations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur, qui en avait la charge, que, contrairement à la déclaration trimestrielle, les salaires de Mme X... ne lui avaient pas été versés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence point "I" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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