Texte intégral
C3
N° RG 22/01800
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ACO
Me Nathalie ROSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00126)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [U] [X], Juriste asistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'issue d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié une lettre d'observations le 3 décembre 2019 à la SAS [16] portant sur sept points :
- 1. Erreur matérielle de report ou de totalisation : 0 euro ;
- 2. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 14 311 euros ;
- 3. Non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette 18 646 euros ;
- 4. Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire : 12 798 euros ;
- 5. Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun : 8 857 euros;
- 6. Avantages en nature véhicules : observation pour l'avenir ;
- 7. Retraite supplémentaire : régularisation faite en cours de contrôle.
Pendant le délai contradictoire, la société a formulé des observations quant aux chefs de redressement n°s 2, 3, 4 et 5.
Les points n°3, n°4 et n°5 concernent en particulier un événement « Fun Cup », compétition sportive de courses automobiles réservée aux entreprises, à laquelle la SAS [16] participe avec un véhicule floqué de son logo.
L'inspecteur du recouvrement ayant maintenu le redressement, une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 60 922 euros majorations comprises a été adressée le 12 novembre 2020 à la SAS.
Le 4 mai 2021, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 5 janvier 2021 de sa contestation relative au redressement opéré.
Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- confirmé le chef de redressement n° 2,
- annulé les chefs de redressement n° 3, 4 et 5,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la SAS [16] les cotisations et majorations réclamées à tort à ce titre,
- débouté la SAS [16] du surplus de ses prétentions et moyens,
- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard,
- dit que chacune des parties qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
Le 2 mai 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur le versement ou la restitution à la société des causes du redressement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées le 4 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
- confirmer les chefs de redressement n°3, n°4 et n°5 notifiés au terme de la lettre d'observations du 3 décembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter la SAS [16] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la SAS [16] à lui payer la somme de 60 922 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dus, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamner la SAS [16] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre liminaire, l'URSSAF Rhône-Alpes relève que la société intimée a abandonné ses prétentions concernant l'irrégularité du contrôle pour irrespect de la durée du contrôle.
Elle soutient que la SAS [16] a pu avoir connaissance du mode de calcul du redressement dès lors que celui-ci est expliqué dans la lettre d'observations et dans ses annexes, précisant l'assiette retenue, les taux appliqués par nature de cotisations et le montant des cotisations par chef de redressement.
Cette assiette correspond aux dépenses engagées pour chaque participant à la FUN CUP.
Sur la mention d'une date erronée de la lettre d'observations d'un jour dans la mise en demeure, elle estime qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la mise en demeure puisque cette dernière mentionne bien le motif, les périodes, le dernier échange de l'inspecteur et le montant des cotisations dues.
Sur les trois chefs de redressement fondés sur l'évènement Fun Cup, elle rappelle qu'une somme versée à des tiers en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui verse doit être considérée comme une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la SAS [16] a versé des sommes à des salariés et à des dirigeants d'entreprise tierces, avec qui elle contracte ou entend contracter de sorte qu'elle avait un véritable intérêt économique à débourser ces frais lors de cet événement Fun Cup lui ayant permis de fidéliser sa clientèle et de contracter de nouveaux marchés.
Sur les points contestés elle formule les observations suivantes.
Point n°3 : non-fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette.
Une taxation forfaitaire sur la base des coûts supportés par l'entreprise contrôlée pour chaque course a été opérée en l'absence de justificatifs ou d'explications permettant de vérifier les conditions d'application de la législation correspondant aux sommes versées aux tiers ayant bénéficié de cadeaux.
Point n°4 : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire.
L'inspecteur a considéré qu'une contribution libératoire devait être versée concernant trois personnes (M.[Y], M.[T] et M.[D]) dont il est apparu qu'elles avaient une fonction commerciale leur permettant d'influer dans leurs sociétés sur des choix de marchés et qu'elles exerçaient donc une activité dans l'intérêt de la SAS [16].
Point n°5 : rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun.
Pour les autres salariés décisionnaires dans l'obtention ou le maintien de certains marchés (Président ou Directeur général), elle explique qu'a été appliquée une régularisation soumise à cotisations et contribution.
Sur l'existence d'un accord tacite, elle répond qu'aucune décision implicite ne peut être retenue car, comme l'a relevé l'inspecteur du contrôle litigieux dans son courrier en réponse, la société contrôlée ne démontre par aucune pièce que l'ensemble des factures autres que des frais professionnels auraient été demandées et examinées.
Sur la remise des majorations de retard, elle oppose l'incompétence des juridictions sociales en la matière.
La SAS [16] au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées par RPVA le 4 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence de toute prétendue rémunération servie à des tiers,
- constater l'absence de justification par l'URSSAF des bases de redressement,
Subsidiairement,
- constater qu'elle n'a jamais été destinataire d'une lettre d'observations datée du 2 décembre 2019,
- constater l'absence de justification des bases de calcul du redressement,
- constater l'ancienneté de sa participation à la FUN CUP,
- constater l'existence d'une décision implicite de l'organisme validant la pratique de l'entreprise en la matière,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de son appel comme infondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement notifié à son encontre,
- juger que l'URSSAF Rhône-Alpes procèdera au remboursement à son bénéfice des sommes acquittées indument à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse avec intérêts au taux légal en sus,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens s'il en est.
La SAS [16] soutient que l'évènement « Fun Cup » n'étant qu'une simple opération de parrainage et de communication à caractère commercial, elle n'a imposé aucune condition de contrepartie quelconque aux entreprises invitées, libres d'y participer ou non de sorte que, qualifiant les dépenses engagées dans ce cadre de charges normales d'exploitation, elle estime qu'elles ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations. Elle se prévaut ainsi du régime fiscal applicable aux frais de publicité et de parrainage.
Elle précise avoir invité des sociétés prestataires de service et non des salariés précisément nommés et qu'aucun participant n'exerce une quelconque activité pour son compte exigée par l'article L. 242-1-4 du du code de la sécurité sociale, ni aucune prestation de travail (point n°3 visant les sociétés « prospects »), qu'il en est de même des entreprises intervenant régulièrement à ses côtés en qualité de prestataires de services (point n°4) comme des mandataires sociaux d'entreprises tierces (point n°5) dès lors que tous accomplissent leur activité habituelle de prestation de services dans leur intérêt propre ou au nom de la société qu'ils représentent.
A titre subsidiaire, elle prétend que les opérations de contrôle et la mise en demeure sont entachées de nullité pour les motifs suivants :
- l'URSSAF ne justifie pas des bases de calcul du redressement : elle affirme ne pas être en mesure de connaître les bases prises en considération, le mode de calcul et la clé de répartition des montants redressés entre les participants.
- La date erronée de la lettre d'observations : elle relève que la mise en demeure se réfère à une lettre d'observations datée du 2 décembre 2019 qu'elle n'a jamais reçue.
- L'incidence d'un contrôle antérieur de l'URSSAF concernant les points de redressement n°3, 4 et 5 : elle invoque l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF admis lors d'un précédent contrôle en 2014 portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et qu'à cette occasion, révélant une identité de pratique selon la concluante, l'inspecteur du recouvrement a pu étudier les bilans et comptes de résultat, les livres de comptabilité et pièces comptables ainsi que les pièces justificatives de frais.
MOTIVATION
1. L'article R. 244-1 dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018 prévoit que :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 (ndr : redressement), le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (..)'.
La SAS [16] invoque la nullité de la mise en demeure du 12 novembre 2020 au motif qu'elle indique comme motif de mise en recouvrement : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 02/12/19 article R 243.59 du code de la sécurité sociale' or cette date est erronée puisque la lettre d'observations ayant fait suite au contrôle est du 3 et non du 2 décembre 2019.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle qui n'a pas empêché la SAS [16] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées puisque:
- cette mise en demeure fait également référence au dernier échange du 01/02/20 au cours de la phase contradictoire, soit la réponse de l'URSSAF aux observation du 20 janvier 2020 de l'intimée produite par cette dernière (pièce n° 4) ;
- le montant de la mise en demeure de 54 614 euros de cotisations en principal correspond aux arrondis près au montant du redressement ressortant de la lettre d'observations du 3 décembre 2019 ou de la réponse du 1er février 2020 aux contestations de l'employeur (54 612 euros).
Dès lors il n'y a lieu de retenir la nullité de la mise en demeure contestée devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour ce motif.
2. L'article R. 243-59-7 dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 juillet 2016 dispose que :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
En droit le silence gardé s'il n'est entouré d'autres circonstances ne vaut pas acceptation.
La SAS [16] se prévaut pour les points n°s 3, 4 et 5 d'un accord implicite antérieur à raison d'un premier contrôle ayant porté sur les années 2012 et 2013 et donné lieu à une lettre d'observations du 12 novembre 2014 qui n'a procédé à aucun redressement pour ce motif.
Ce précédent contrôle selon l'avis du 3 octobre 2014 (pièce intimée n° 16) a été un contrôle général de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, à l'occasion duquel l'inspecteur du recouvrement s'est fait mettre à disposition les livres de comptabilité et pièces comptables.
Il a donné lieu dès le 12 novembre 2014 à une lettre d'observations (pièce intimée n° 12) portant redressement pour 239 euros seulement de cotisations afférentes à un avantage en nature vêtement procuré au dirigeant de l'entreprise et à une observation pour l'avenir relative à des frais professionnels non justifiés (frais de repas).
Il n'est donc pas certain que ce précédent contrôle de 2014 ait porté sur l'événement Fun Cup en particulier et que l'organisme aurait, en toute connaissance de cause, avalisé sa prise en charge par la société [16] et le fait d'en faire profiter le personnel d'autres entreprises.
Cette dernière fait état de ce qu'en 2012-2013, les factures afférentes à cet évènement étaient classées en comptabilité dans le compte 6234 cadeaux clients, ce qu'a relevé l'inspecteur dans la lettre d'observations du 3 décembre 2019 (pièce intimée n° 2 page 4 : 'Dans les grands livres comptables, on peut voir que la société prend en charge chaque année des prestations dénommées FUNCUP compte 6234 cadeaux clients').
La SAS [16] a versé aux débats (pièce n° 17) l'extrait de ce compte 6234 pour les années 2012 et 2013.
S'il y apparaît effectivement des factures d'hôtel avec la mention 'Fun Cup' parmi d'autres cadeaux clients (vins, carte de voeux, cafetière, fleurs, chocolats..), en revanche les deux factures les plus importantes [15] (pièce intimée n° 13) de 17 940 euros TTC chacune pour la participation de la société [16] à la Fun Cup 2012 et 2013 ne figurent pas dans ce compte 6234 des années considérées.
Ces factures de 15 000 euros HT ont été imputées en 2012 et 2013 au compte 6238 dons et pourboires (cf annexes à la pièce URSSAF n° 2).
Il ne peut donc non plus être retenu l'existence d'un accord implicite, dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions du traitement de cet événement dans la comptabilité de la société contrôlée étaient identiques entre 2014 et 2019.
3. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au litige indique en son III° que :
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés (...).
L'intimée estime que l'absence d'indications suffisantes et compréhensibles du mode de calcul du redressement dans la lettre d'observations entraîne la nullité du contrôle et des actes subséquents du redressement, dont la mise en demeure.
D'après la lettre d'observations, l'URSSAF a relevé de façon commune aux chefs de redressement n°s 3, 4 et 5 que la SAS [16] finançait la participation à des courses automobiles.
- Pour le chef de redressement n° 3 se rapportant aux courses dont la SAS [16] a fait profiter sept sociétés avec qui elle est en relation et n'a pas fourni les précisions nécessaires demandées par l'URSSAF, il est indiqué dans la lettre d'observations qu'il a été opéré une taxation forfaitaire sur la base des coûts supportés par la SAS [16] pour chacune des courses, avec l'indication du montant global retenu pour chaque année (2016 : 20 794 euros ; 2017 : 23 413 euros ; 2018 : 21 851 euros) du taux de cotisation appliqué (19,64 % + 8,55 % en 2016-2017 et 19,75 % en 2018 + 8,55 %) pour parvenir aux montants de cotisations réclamés (20 794 euros x 28,19 % = 5 862 euros arrondis / 23 413 euros x 28,19 % = 6 600 euros / 21 851 euros x 28,30 % = 6 184 euros).
- Pour le chef de redressement n° 4 se rapportant aux courses dont des salariés identifiés d'entreprises tierces ont pu profiter, l'intégralité des cadeaux offerts à chaque personne a été prise en considération par année civile, avec pareillement l'indication des montants annuels pris en compte et des taux de cotisations appliqués et d'une contribution libératoire de 20 % (13,46 % + 6,54 %) en deça d'un certain seuil.
- Pour le chef de redressement n° 5 se rapportant aux courses dont des dirigeants d'entreprises tierces ont pu profiter, il a été procédé de même dans la lettre d'observations mais avec application des taux de cotisations du régime général ordinaire (19,64 % + 8,55 % = 28,19 % en 2016/2017 et 19,75 % + 8,55 % = 28,30 % en 2018) sur la totalité de la base d'assiette retenue (11 431 euros en 2016, 9 182 euros en 2017 et 10 766 euros en 2018), sans application cette fois d'une contribution libératoire de 20 % en deça d'un certain seuil.
En tant que de besoin, l'URSSAF a produit aux débats les annexes (sa pièce 8) auxquelles renvoie la lettre d'observations détaillant sur dix pages dans des tableaux la ventilation du coût de participation aux courses facturé à la SAS [16] (par [10] et [12]) et des frais d'hôtels et de restauration des invités pris en charge par la SAS [16] pour parvenir aux bases d'assiette figurant dans la lettre d'observations.
Cette lettre d'observations satisfait donc bien aux exigences de forme de l'article R. 243-59-III° précité du code de la sécurité sociale quant à l'indication du mode de calcul du redressement exigée par ce texte, à distinguer de la critique par la société contrôlée et du bien fondé de ce mode de calcul.
4. La SAS [16] propriétaire d'un véhicule automobile de compétition sérigraphié à ses couleurs et son logo commercial, engage celui-ci pour un certain nombre de courses sur circuits dans l'année et propose à diverses sociétés tierces avec qui elle est en relation de les inviter gratuitement et d'indiquer quels week-ends auxquels elles souhaitent participer et le nom de la personne qui pilotera le véhicule (cf sa pièce 15).
Au soutien du redressement, l'URSSAF invoque comme fondement l'article L. 242-1-4 dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011 qui dispose que :
'Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa'.
Sont ainsi soumis à cotisations les sommes ou avantages en nature procurés à un salarié par un tiers qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité quelconque accomplie dans l'intérêt de ce tiers.
5. S'agissant du chef de redressement n° 4 (12 798 euros), il concerne selon les annexes à la lettre d'observations (pièce URSSAF n° 8) 19 week-ends de courses auxquels ont participé gratuitement entre 2016 et 2018 trois salariés MM [Y], directeur commercial de la société [11], [T] et [D], directeur commercial et commercial prescripteur respectivement de la société [20].
La nature même de leurs fonctions permet de les considérer comme prescripteurs des produits et services proposés par la SAS [16] dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment et la contrepartie exigée par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale se trouve donc caractérisée pour l'assujettissement de cet avantage à cotisations, avec application de la contribution libératoire pour la fraction comprise entre 15 % et 150 % du SMIC mensuel puisqu'il s'agit de commerciaux et aux taux ordinaires au delà.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'existence d'un lien de subordination et d'un travail ne sont pas requises pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1-4 mais seulement une activité dans l'intérêt du tiers procurant le versement ou l'avantage.
La qualification fiscale de la dépense assurée par la SAS [16] n'est pas non plus un critère pris en compte par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, disposition législative spéciale applicable au présent litige.
Ce chef de redressement sera donc validé et le jugement infirmé sur ce point pour l'avoir annulé.
6. Le chef de redressement n° 3 (18 646 euros) se rapporte à 25 week-ends de courses dont ont bénéficié six sociétés, [19], [8], [14], [5], [9] et [13] et six personnes différentes ([Y] 11 courses, [I] 4, [C] 1, [W] 3, [R] 4, [V] 2). L'inspecteur du recouvrement n'a pas obtenu de la SAS [16] les élements demandés quant à la nature des relations entre [16] et les sociétés citées et leur personnels qui auraient permis, le cas échéant, d'écarter l'existence d'une contrepartie, ni les fonctions précises des personnes qui ont participé aux courses.
L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale créé par décret n° 2016-941 du 8 juilllet 2016 dispose :
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (...)'.
Le redressement forfaitaire, à partir du premier euro sans application d'une contribution libératoire,sur la base du coût moyen de chaque course tel que détaillé dans l'annexe à la lettre d'observations est donc fondé et sera validé et le jugement également infirmé de ce chef.
7. Le chef de redressement n° 5 (8 857 euros) vise les 15 courses effectuées par les présidents directeurs généraux ou directeurs généraux mandataires sociaux des sociétés [7], [6], [20], [17] et [4].
L'URSSAF soutient que l'article L. 242-1-4 qui soumet à cotisations toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne, doit s'appliquer aussi aux personnes assimilées salariés et soumises à l'obligation d'affiliation énumérées par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment : (...)
'12° : les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme'.
Cependant, l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale présente un caractère dérogatoire en ce qu'il assujettit à cotisations des sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur.
Ces dispositions ne peuvent donc s'interpréter que de façon restrictive mais pas être étendues à des assimilés salariés, dès lors que ce texte fait référence uniquement au 'salarié' bénéficiaire de ces sommes ou avantages procurés par un tiers qui n'est pas son employeur, ce dont les dirigeants de société mandataires sociaux sont dépourvus.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir annulé ce chef de redressement.
8. Le chef de redressement n° 2 (14 311 euros) n'est plus contesté par la SAS [16] en appel qui ne sollicite plus également la remise des majorations de retard.
9. En cours de délibéré la société [16] a justifié qu'elle avait versé l'intégralité des causes du redressement.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°s 3 et 4 et précisé en conséquence que l'URSSAF n'est condamnée qu'à rembourser les cotisations et majorations réclamées au titre du chef de redressement n° 5 uniquement.
Il n'y a lieu à condamner la société [16] à verser à l'URSSAF comme requis par l'appelante les sommes dues au titre des redressements n°s 2 (14 311 euros), 3 (18 646 euros) et 4 (12 798 euros), outre majorations afférentes, qui ont été déjà versées et qui resteront donc acquises à l'URSSAF.
10. La SAS [16] succombant supportera les dépens d'appel.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00126 rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°s 3 et 4 et l'infirme de ces deux chefs.
Statuant à nouveau,
Confirme les chefs de redressement n°s 3 et 4.
Condamne en conséquence l'URSSAF à rembourser à la SAS [16] les cotisations et majorations afférentes seulement au chef de redressement n° 5 (8 857 euros outre majorations afférentes versées).
Déclare acquises à l'URSSAF les sommes versées par la SAS [16] au titre des chefs de redressement n°s 2, 3 et 4.
Y ajoutant.
Condamne la SAS [16] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [16] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président