Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405808
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400680 du 15 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce premier tribunal le 16 janvier 2024.
Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux, ensemble les décisions non datées et non notifiées du même ministre prononçant des retraits de points de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de trois points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas avoir exercé un recours administratif dans le délai de recours contentieux lui permettant de proroger le délai ;
- la requête est tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur refusant de restituer des points retirés d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul était devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête.
3. Il résulte du relevé d'information intégral de M. A qu'à la suite de la commission d'une série d'infractions les 22 juin 2019, 20 avril 2019, 3 octobre 2019, 21 août 2019 et enfin le 18 octobre 2020, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de l'avis de passage de La Poste produit par le ministre, dont les mentions sont corroborées par l'avis de réception et par celles du relevé d'information intégral de l'intéressé également produit en défense que, le 16 août 2023, M. A s'est vu notifier la décision référencée " 48 SI " par laquelle a été constatée cette perte de validité. Il résulte par ailleurs du modèle spécimen de courrier " 48 SI " versé à l'instance et non contesté que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A saisit le tribunal d'une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions précitées, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision " 48 SI " susmentionnée, le 16 août 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s'achever le 17 octobre 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 15 avril 2024, les décisions de retrait de points dont M. A demande l'annulation étaient devenues définitives nonobstant l'introduction d'un recours gracieux, dont la preuve de l'exercice n'a au demeurant pas été produite par le requérant, au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions du requérant sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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