Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-18.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.025
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 9 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, dans l'affaire opposant :
1°/ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
2°/ La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne, dont le siège est ... (2ème),
Madame Fajga Y..., demeurant ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon ce texte, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a accepté de les prendre en charge ; que lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le malade ou le praticien, quand les honoraires lui sont réglés directement par la caisse, est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; qu'en cas d'urgence manifeste, ce dernier dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention "acte d'urgence" ;
Attendu que la caisse primaire a, en l'absence de la mention de l'urgence sur la demande d'entente préalable qui lui avait été adressée le 28 février 1983 par Mme Y..., refusé de lui rembourser les séances de massage qui lui avaient été dispensées entre le 3 et le 10 mars 1983 ; que, pour ordonner ce remboursement, la commission de première instance énonce essentiellement qu'il résultait des éléments produits que la prescription était médicalement justifiée et devait être exécutée dans les délais les plus brefs eu égard à l'état de la demanderesse, en sorte que la preuve de l'urgence était apportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que quelle que soit leur justification médicale, le remboursement des actes en cause était impérativement subordonné à l'accomplissement des formalités de l'entente préalable, la commission de première instance, qui n'a fait état d'aucune dispense relative à la mention de l'urgence, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 9 juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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