Texte intégral
N° U 17-84.633 F-D
N° 237
FAR
7 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 29 juin 2017, qui a renvoyé M. Sully X... des fins de la poursuite du chef de contravention d'embarras de la voie publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi pour embarras de la voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d'objets ou matériaux entravant la libre circulation ; que les poursuites étaient fondées sur un procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le dépôt comme l'abandon du présentoir à roulettes en possession du prévenu n'apparaissent pas établis, dès lors que M. X... était présent sur les lieux, lors de la verbalisation, en présence de son présentoir ; que le juge ajoute qu'aucune mention du procès-verbal n'indique quelles étaient les difficultés de passage pour les piétons et qu'en l'absence de précision sur les circonstances concrètes dans lesquelles l'entrave à la libre circulation a été relevée, celle-ci n'apparaît pas caractérisée ;
Attendu, en cet état, que la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le procès-verbal établi en l'espèce, à défaut de préciser les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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