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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 mai 2023. 22NT01112

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01112

Date de décision :

22 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L' Earl du Malandé a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de Saon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 30 janvier 2020 par Mme B ayant pour objet le détachement de deux terrains à bâtir, situés au lieu-dit " Le Malandé ". Par un jugement n° 2001548 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, l'Earl du Malandé, représentée par Me Craye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 du maire de Saon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saon le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Saon, représentée par Me Ferretti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Earl du Malandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, l'Earl du Malandé déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Saon déclare accepter ce désistement et maintenir sa demande tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Earl du Malandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, l'Earl du Malandé demande à la cour de tenir compte des circonstances de l'espèce pour fixer le montant des frais irrépétibles en l'équité et ce conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de l'Earl du Malandé est pur et simple. La commune de Saon a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Earl du Malandé le versement de la somme que la commune de Saon demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Earl du Malandé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl du Malandé, à Mme A B et à la commune de Saon. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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