Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No
R. G : 11/ 07819
Mme Brigitte X... épouse Y...
C/
Me Jean Jacques Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 MARS 2012
Monsieur Pierre DILLANGE, Président de la 6ème chambre assisté de Madame Huguette NEVEU, greffier
statuant sur la procédure opposant :
Madame Brigitte X... épouse Y...
...
35850 PARTHENAY DE BRETAGNE
non comparante
ET :
Maître Jean Jacques Z...
Avoué-...
35043 RENNES
comparant
A rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêt du 24 mai 2011, la Cour d'Appel de Rennes a notamment, homologuant l'accord des parties, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... un capital de 30. 000 € à titre de prestation compensatoire et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Madame X... a formé un recours à l'encontre de l'état de frais d'un montant de 1. 516, 83 € établi par son avoué, la SCP Z... et vérifié par le greffier en chef de la Cour d'Appel le 2 août 2011.
Elle conteste le travail accompli par l'avoué ainsi que le calcul de l'émolument, effectué sur la base d'une prestation compensatoire de 80. 000 € correspondant à sa demande initiale, excipant de ce que cet émolument doit être calculé sur la base de 30. 000 €, montant sur lequel les époux se sont accordés, en cours de procédure.
Vu les conclusions de la SCP Z... déposées et 6 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contestation d'un état de frais établi par un avoué, formulée en application des articles 706 et suivants du code de procédure civile, a pour objet de demander au juge de vérifier la conformité de cet état aux tarifs prévus par les textes réglementaires.
En premier lieu, il convient de constater que les observations sur le travail accompli par l'avoué ne sont pas pertinentes, ce dernier ayant effectué les diligences requises (signification et dépôt de constitution, de conclusions, communication de pièces).
L'avoué a donc le droit d'être rémunéré de sa prestation.
En application du décret du 30juillet 1980 modifié par décret du 31 août 1984 et du 12 mai 2003, et notamment des dispositions de l'article 25, l'intérêt du litige est déterminé, quand il s'agit du paiement d'une somme d'argent, par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.
En application de ce texte, l'avoué peut prendre comme base de calcul de sa rémunération le montant des condamnations prononcées soit par le tribunal soir par la cour.
L'article 29, 2o du même texte prévoit que pour les demandes en fixation de prestation compensatoire, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par le montant du capital exprimé à l'acte ou à la décision.
Par l'application combinée de ces textes, l'avoué avait la possibilité de calculer son état de frais en se fondant sur la somme de 80. 000 €, montant arbitré par le jugement au titre de la prestation compensatoire, et ce, même si la Cour a diminué ce montant à la suite d'un accord des parties.
La rémunération de l'avoué a par conséquent été régulièrement calculée.
Le recours de Madame X... ne peut donc qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé par Madame X...,
Disons que les éventuels dépens de cette instance seront laissés à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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