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Cour d'appel, 30 juin 2023. 22/00025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00025

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 30 JUIN 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4OQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021006702 APPELANTE S.A.S. OSSAU VINS ET SPIRITUEUX prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 800 499 063 représentée par Me Myriam ABRIC-FAUCHER de l'ASSOCIATION BINET ABRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R104 Assistée de Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE S.A.R.L. GENEPI prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 847 541 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Alice DAABOUL-VINCENT, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, substituant Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocate au barreau des Hauts-de-Seine COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté que la sarl Genepi est spécialisée en conseil marketing et communication, spécialement auprès de marques de vin et spiritueux. La sas Ossau Vins et spiritueux est un grossiste spécialisé dans ces mêmes vins et spiritueux. Le 4 avril 2014, Genepi a conclu avec la société de droit anglais Sauvelle - Ossau Vins & Spiritueux LTD, distincte de son homologue française, produisant et exportant la marque « Sauvelle Vodka », un contrat de prestation de services (pièce 4 appelante) aux termes duquel Genepi, dénommée « l'Agence », réalisait pour Sauvelle, dénommée « l'Annonceur », une série de trois prestations de promotion de Sauvelle, ainsi détaillées: Brand Ambassador (être le porte-parole de la marque, assurer sa promotion sur le marché français, l'aider sur les autres marchés sans restrictions, mettre en place des animations terrain et cocktails, représenter la marque auprès de tous les réseaux), Stratégie commerciale (aide au positionnement de l'offre commerciale, tournées terrain bars, cafés, hôtels, restaurants, cavistes ; animation des ventes et aide au closing, gestion des distributeurs, fidélisation clientèle) et Développement stratégique (aide au développement des projets d'expansion de la marque, réflexion 360° des nouvelles opportunités, accompagnement global sur la marque et l'entreprise). À la suite de divers échanges sur la reprise ou non des factures émises dans le cadre de ce contrat avec Ossau Vins & Spiritueux LTD par la société de droit français Ossau Vins et spiritueux, plusieurs factures sont restées impayées. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2021 qui a : - Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS), - Débouté la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) de sa demande d'être mis hors de cause de la présente instance, - Débouté la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) de sa demande d'irrecevabilité de la requête en injonction de payer, - Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à payer à la SARL GENEPI la somme de 19.041,69 € TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, - Débouté la SARL GENEPI de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à payer à la SARL GENEPI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 € dont 11,68 € de TVA. Vu l'appel interjeté par la sas Ossau Vins et spiritueux le 21 décembre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions pour la sas Ossau Vins et spiritueux, notifiées par le RPVA le 17 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour de : - declarer recevable et bien fondée l'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de paris, le 24/11/2021, - le reformant en toutes ses dispositions, - declarer recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à l'encontre de la sas ossau vins & spiritueux. - declarer irrecevable la requête en injonction de payer, faute d'avoir vêtu la clause compromissoire contenue au contrat, très subidiairement : - declarer la sas ossau vins & spiritueux hors de cause comme n'ayant pas conclu le contrat dont se prévaut la société genepi, et en conséquence, - débouter la société genepi de ses demandes, fins et conclusions. -condamner la societe genepi à payer à la sas ossau vins et spiritueux, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la societe genepi en tous les dépens dont distraction au profit de l'association binet-abric sur ses offres et affirmations pour les frais d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions pour la sarl Genepi, notifiées par le RPVA le 3 juin 2022, par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'ancien article 1103 et l'article 1336 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 900 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces, - DECLARER recevable et bien fondé la société GENEPI en ses demandes Sur l'appel incident de l'intimé - INFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris et enregistré sous le numéro RG 2021/006702 en ce qu'il a débouté la société GENEPI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) En conséquence, il est demandé à la Cour de céans de statuer à nouveau sur ce point et de : - CONDAMNER la société SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à verser la somme de 15.000 € à la société GENEPI à titre de dommages et intérêts. Sur l'appel principal de l'appelante - REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS), en ce compris : o la demande de d'infirmation du jugement du 24 novembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris et enregistré sous le numéro RG 2021/00670 ; o la demande d'irrecevabilité de la requête en injonction de payer pour non-respect d'une « clause compromissoire » ; o la demande de mise hors de cause de la procédure ; o la demande de condamnation de la société GENEPI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris et enregistré sous le numéro RG 2021/00670 en ce qu'il a : * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS), * Débouté la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) de sa demande d'être mis hors de cause de la présente instance, * Débouté la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) de sa demande d'irrecevabilité de la requête en injonction de payer, * Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à payer à la SARL GENEPI la somme de 19.041,69 € TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, soit :o le 17 janvier 2018 pour la facture n°1712-245 pour un montant de 1.644 € TTC, la somme de 1.644 € ayant déjà été réglée par la société SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) ; o le 15 février 2018 pour la facture n°1801-246 pour un montant de 3.000 € TTC ; o le 15 mars 2018 pour la facture n°1802-247 pour un montant de 3.050,40 € TTC ; o le 15 avril 2018 pour la facture n°1803-248 pour un montant de 3.000 € TTC ; o le 15 mai 2018 pour la facture n°1804-251 pour un montant de 3.190,80 € TTC ; o le 15 juin 2018 pour la facture n°1805-252 pour un montant de 3.420 € TTC ; o le 7 juillet 2018 pour la facture n°1806-253 pour un montant de 1.736,40 € TTC. * Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à payer à la SARL GENEPI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné la SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 € dont 11,68 € de TVA. En tout état de cause, - CONDAMNER la société SAS OSSAU VINS & SPIRITUEUX ' (OVS) à verser la somme complémentaire de 15.000 € à la société GENEPI conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX, en outre, aux entiers dépens de la procédure ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023, SUR CE, LA COUR, 1. Sur la recevabilité de l'action La clause dite de règlement amiable oblige les contractants en conflit à rechercher une solution négociée de leur désaccord. A ce titre, le seul envoi d'une mise en demeure, c'est-à-dire d'une sommation ou d'un acte portant interpellation suffisante, ne peut être considéré comme la recherche d'une solution négociée au désaccord. Le contrat de prestations de service dont il est demandé l'exécution (pièce 4 appelante), contient un dernier article, l'article 13, intitulé « Attribution de juridiction » qui stipule que « toute contestation relative à l'exécution, la validité, l'interprétation ou la terminaison du présent contrat est soumise au règlement amiable entre les parties. À défaut d'accord entre les parties, le litige sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris ». Il résulte des pièces du dossier que Genepi a proposé de trouver une solution amiable notamment par un mel du 6 mai 2019 (pièce 7 Genepi) proposant un échéancier de paiement pour les factures non réglées, échéancier étendu sur un délai de 4 mois, puis en indiquant à nouveau à la fin de la mise en demeure du 22 mai 2019 : « nous vous informons de notre consentement à bien vouloir étudier toute résolution de cette mise en demeure par un accord à l'amiable. Cet effort constitue la dernière proposition avant le recours aux tribunaux compétents » (pièce 9 Genepi). Genepi produit également un mel du 23 juillet 2019 (pièce 11) invitant encore Ossau à lui répondre sur ces factures « afin de nous éviter cette situation peu confortable », faisant référence à une requête en injonction de payer à venir en l'absence de retour. Ces démarches sont antérieures à la sommation de payer du 3 octobre 2019 seule rappelée par Ossau (pièce 13 Genepi). Ainsi entre le 6 mai 2019 et le 3 octobre 2019 Genepi a-t-elle indiqué à Ossau être disposée à trouver une solution amiable, sans que cette dernière ne produise de réponse à cette fin. L'obligation préalable de rechercher une solution amiable prévue à l'article 13 du contrat sans plus de précision a donc été exécutée comme le rapporte les différents courriers de Genepi proposant de chercher une solution amiable. L'action est donc recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Sur les obligations respectives des parties Il n'est pas contesté que le contrat litigieux date du 4 avril 2016 et n'a pas été renouvelé postérieurement, de telle sorte qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, selon lequel les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle, il est soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette ordonnance. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. S'il n'est pas contesté que le contrat a initialement été conclu avec l'homologue de droit anglais de la société ici appelante, il résulte du constat d'huissier du 30 septembre 2019 (pièce n°3) que le 4 juillet 2017, Genepi a adressé un message Whatsapp à M. [T] [Y], président de Ossau société française, mais également de la société de même nom de droit anglais, en lui indiquant : « j'ai vraiment besoin que tu règles les deux dernières factures (mail d'hier) Merci ». M. [Y] a alors répondu : « tu peux me les renvoyer sur la boîte française stp. OVS SAS ». Le 5 juillet, Genepi demandait des précisions : « Pas compris la demande de [O] concernant les factures. Je les modifie bien avec l'adresse SV française ' », et M. [Y] répondait : « C'est une demande de moi ». Genepi faisait encore préciser : « Ok. Du coup je change la facture en FR et je scanne les frais. Good ' » et M. [Y] répondait : « Yes demande à [O] les détails TVA de boîte française si tu les as pas déjà ». En application de l'article 1275 du code civil dans son ancienne rédaction ici applicable, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Il résulte des échanges rapportés ci-dessus, et alors qu'en matière commerciale la preuve est libre, que Genepi a accepté la délégation faisant supporter à Ossau, société française, les factures du contrat conclu avec Ossau, société de droit anglais. D'ailleurs il n'est pas contesté que Ossau, société française, a procédé en 2019 au règlement par virement (pièce 19 Genepi) de 3 factures ainsi adressées par Genepi (factures de juillet, novembre et décembre 2017), confirmant son accord pour la délégation. Quant à l'application de la TVA, elle résulte du droit fiscal français dès lors que la société délégataire était située en France. Arguant ne pas être concernée par ces factures, Ossau ne présente aucune observation sur le fond des demandes et notamment ne conteste ni l'exécution des prestations, ni les dates de réalisation desdites prestations au regard de la durée mentionnée au contrat, ni leur montant. Ainsi, c'est à juste titre qu'ayant retenu la délégation, le tribunal l'a condamné à payer l'ensemble des factures émises pour la somme totale de 19.041,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.. Concernant la demande formée pour résistance abusive, la cour constate avec le tribunal que Genepi n'apporte pas la preuve qu'Ossau lui ait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, comme l'exige l'article 1153 du code civil, le « préjudice moral et économique » invoqué par Genepi n'étant rapporté par aucune pièce, les difficultés rencontrées par ailleurs durant la période de sûreté sanitaire ne pouvant être mise à la charge d'Ossau. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Genepi de ce chef. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré étant confirmé pour l'ensemble de ses dispositions, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, et Osssau étant déboutée de son appel elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et conséquemment condamnée à payer la somme de 5.000€ à Genepi au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE la sas Ossau Vins et spiritueux aux dépens de l'appel, CONDAMNE la sas Ossau Vins et spiritueux à payer à la sarl Genepi la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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