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Cour d'appel, 18 septembre 2018. 14/08624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/08624

Date de décision :

18 septembre 2018

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Texte intégral

RG : 14/08624 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/SAONE Au fond du 30 juin 2014 RG : 11/01251 X... C/ Y... E... Z... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL F... 2ème chambre A ARRET DU 18 Septembre 2018 APPELANTE : Mme Houria X... née le [...] à REMCHI (ALGERIE) Le Ponant Résidence du Parc [...] représentée par Me Didier A..., avocat au barreau de LYON INTIME : M. Yahia Y... né le [...] à ZEMMORA (ALGERIE) [...] représenté par Me Patrick B..., avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2017 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Juin 2018 Date de mise à disposition : 18 Septembre 2018 Audience présidée par Michèle JAILLET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michèle JAILLET, conseiller, faisant fonction de président - Véronique GANDOLIERE, conseiller - Laurence VALETTE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Michèle JAILLET, conseiller, faisant fonction de président et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOS'' DU LITIGE Monsieur Yahia Y... et madame Houria X..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 juillet 1990 à Pontcharra sur Turdine (Rhône), après contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts reçu par maître BIBOST, notaire à Tarare. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Le 7 janvier 2000, les époux ont créé une société DECO TEXTILE sous forme d'EURL dont madame X... était l'associée unique et la gérante. Par requête déposée le 14 novembre 2005, monsieur Y... a demandé le divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 février 2006. Par jugement du 26 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villlefranche sur Saône a prononcé leur divorce. Par acte d'huissier du 10 novembre 2011, monsieur Yahia Y... a fait assigner madame Houria X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône sur le fondement des articles L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, 1136-1, 1359 et suivants du code de procédure civile et 1476 du code civil, demandant qu'il soit statué sur les points de désaccord opposant les ex-époux dans la liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2014, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a : Dit que l'immeuble acquis par madame Houria X... à Tlemcen (Algérie) devra figurer à l'actif de la communauté, pour une somme de 120.000 euros. Dit que le bien immobilier commun sis à Barcarès (Pyrénées Orientales) sera porté à l'actif de communauté pour une valeur de 45.000 € et débouté madame Houria X... de ses demandes relatives à ce bien. Débouté madame Houria X... de sa demande tendant à voir déclarer monsieur Yahia Y... redevable d'une récompense à la communauté de 58.102,55 euros au titre du remboursement de dettes personnelles par des fonds communs. Débouté madame Houria X... de sa demande tendant à voir déclarer monsieur Yahia Y... redevable d'une récompense à la communauté de 45.734,71 euros au titre des travaux réalisés sur son bien immobilier propre sis à Zemmora (Algérie). Débouté madame Houria X... de sa demande tendant à ce que le véhicule Peugeot 406 dont monsieur Yahia Y... est propriétaire en Algérie soit porté à l'actif de communauté pour une somme de 8 000 euros et dit que le véhicule sera porté à l'actif de communauté à hauteur de sa cte Argus Z... à la date la plus proche du partage. Dit que madame Houria X... s'est rendue responsable de recel de communauté à hauteur de 750.361 euros. Condamné madame Houria X... à rapporter à l'actif de communauté la somme de 750.361 euros et dit qu'elle sera privée de sa portion sur cet effet. Dit qu'il sera en outre porté à l'actif de communauté les éléments d'actif suivants reconstitués par le notaire : - Tènement immobilier sis [...] (155.000 euros), - Tènement immobilier sis [...] (160.000 euros), - Livret A de La Poste (93.696,96 euros), - Livret B de La Poste (15.985,45 euros), - Comptes ouverts au Crédit Agricole Centre Est (16.702,80 euros), - Titres détenus au Crédit Agricole Centre Est (2.515,76 euros), - Compte assurance-vie détenu au Crédit Agricole Centre Est (29.963,39 euros), - Compte de clôture de l'EURL DECO TEXTILE (110.347 euros), - Actif immobilisé à la réalisation de l'objet social : véhicule Renault Espace, matériels de confection (mémoire), - meubles meublants (mémoire), - véhicules automobiles des ex-époux (mémoire). Dit qu'il doit être inscrit à l'actif de la communauté, après liquidation amiable de la société DECO TEXTILE, une somme de 110.347 euros, et non 8.537 euros comme sollicité par madame Houria X.... Dit que la communauté doit récompense à monsieur Yahia Y... pour la somme de 5.683,25 euros qui sera portée au passif de communauté. Dit que la communauté doit récompense à madame Houria X... pour la somme de 11.446 euros qui sera portée au passif de communauté. Dit que monsieur Yahia Y... est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 12.600 euros pour l'occupation privative, du 27 février 2006 jusqu'au 30 novembre 2009, du bien immobilier commun sis [...]. Débouté madame Houria X... de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de monsieur Yahia Y... au titre de l'occupation privative du bien immobilier commun sis à Barcarès. Dit que madame Houria X... est redevable envers monsieur Yahia Y... d'une indemnité d'occupation de 19.360 euros au titre de l'occupation privative de son bien immobilier sis à Pontcharra sur Turdine durant 44 mois. Dit qu'il appartiendra à monsieur Yahia Y... de justifier devant le notaire de l'intégralité de sa gestion des biens communs, et notamment de justifier de l'intégralité des loyers encaissés entre le 27 février 2006 et le 31 décembre 2007. Dit sans objet les demandes de 'donner acte' et de 'relever que' formées par madame Houria X.... Renvoyé les parties devant Maître Yves C..., notaire à Belleville sur Saône (Rhône), qui procédera aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Condamné madame Houria X... à payer à monsieur Yahia Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause. Par déclaration reçue le 03 novembre 2014, madame Houria X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 14 mars 2016, madame X... demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, - Réformer le jugement entrepris sur les points suivants : Relever que si elle a pu acquérir un appartement à TLEMCEN (Algérie) le 11novembre 2003, sans passer par un acte notarié, au prix de 25.210,29 €, il n'y a rien d'anormal à ce que le même appartement ait pu être revendu sans passer par un acte notarié également le 15 janvier 2006, au prix de 28.000, 00 €, plus d'un mois avant l'ordonnance rendue sur tentative de conciliation dans le cadre de la procédure qui se terminera par le jugement de divorce, dont les effets remonteront entre les époux au 27 février 2006, - Fixer la récompense dont elle se reconnaît débitrice vis-à-vis de la communauté, au titre du prix de revente de cet appartement, à 3.000,00 €, somme dont le paiement avait été atermoyé. Constater qu'elle ne conteste plus la valorisation de l'appartement acquis par la communauté à Barcarès en 1995, valorisation qui sera fixée à 45.000,00 € en l'état de la confirmation écrite qu'elle vient seulement d'obtenir, lui confirmant qu'il s'agit bien aujourd'hui de la valeur de cet appartement, Relever qu'au visa de l'articles 1412 du code civil, Monsieur Y... est bien redevable à la communauté d'une récompense au titre de ses dettes propres payées par elle, dettes dont il ne justifie pas qu'elles aient été payées par lui par des fonds propres pour leur totalité, - Fixer à 58.102,55 € le montant de cette récompense, Dire que Monsieur Y... est redevable à la communauté d'une autre récompense tenant à l'amélioration de ses biens propres, réalisée dans le cours du mariage sur un immeuble dont il était propriétaire avant le mariage, situé à ZEMMORA (Algérie), - Relever que l'architecte expert judiciaire missionné par elle a fixé à 91.470,00 € la valorisation apportée à ce bien par la communauté pendant le cours du mariage. Fixer en conséquence à ce montant de 91.470,00 € le montant de la récompense due par Monsieur Y... à la communauté. S'agissant du véhicule Peugeot 406 acquis quasiment neuf par la communauté en 2001, dont Monsieur Y... s'est réservé l'usage exclusif pour l'avoir transféré en Algérie, - Réformer le jugement et Dire, au choix de la Cour : * que la valeur de ce véhicule sera calculée par référence à sa cote 'Argus' à la date de la jouissance divise, le 27 février 2006, * ou, à défaut d'accepter cette solution, que Monsieur Y... sera redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité de jouissance calculée sur une base de 1.000,00 € par an jusqu'au jour du partage, Relever l'absence de fondement à l'affirmation de Monsieur Y... selon lequel son épouse aurait diverti les revenus communs pour 693.817,00 €. - Relever que les explications complémentaires et les pièces justificatives retrouvées par elle permettent de justifier de l'emploi de cette somme pour plus de sa moitié. - Relever que le reliquat 'non justifié', étalé sur pratiquement six années, représente des dépenses normales au regard des revenus qu'elle retirait de son activité commerciale, dépenses dont il est justifié que Monsieur Y... a été l'un des bénéficiaires. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rapporter une somme de 750.361,00 € à l'actif de communauté, avec application des dispositions de l'article 1477 du code civil, entraînant sa privation de sa portion sur cette somme, Fixer à 8.537,00 € le boni de liquidation résultant de la liquidation amiable de l'EURL DECO TEXTILE devant revenir à l'actif de communauté, regroupant d'une part le montant du capital social pour 7.700,00 € et les réserves conservées dans les comptes de la société pour 837,00 €, - Réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir fixer à 110.347,00 € le boni retiré ensuite de la liquidation amiable de la société DECO TEXTILE, Constater qu'elle accepte le jugement rendu pour ce qui est de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à l'indivision post-communautaire au titre du bien immobilier sis [...], pour la période du 21février 2006 jusqu'au 31 décembre 2009, soit 12.600,00 € au total, Fixer à 30.000,00 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à l'indivision post-communautaire pour s'être réservé l'usage exclusif de cet appartement entre le 10 janvier 2008, date à laquelle il est justifié qu'il a fait changer les serrures de cet appartement, ainsi que cela ressort du compte de gestion de l'administrateur de biens, et le 31 décembre 2012, date ensuite de laquelle elle a pu profiter également quelquefois de la jouissance de cet appartement, Confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnité d'occupation due par elle à Monsieur Y... pour avoir occupé pendant 44 mois, avec les enfants du couple, la maison bien propre de Monsieur Y..., ex-domicile conjugal, Vu les articles 5 du code de procédure civile et 4 du code civil, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé au notaire le soin de régler les difficultés pouvant résulter des pièces justificatives que Monsieur Y... doit communiquer pour justifier de l'intégralité de sa gestion des biens immobiliers communs entre le 27 février 2006 et le 31 décembre 2007, - Ordonner à Monsieur Y... de communiquer d'ores et déjà l'ensemble de ces pièces justificatives, en ce qu'il s'était engagé, devant le notaire, à faire avant le mois de septembre 2009 et n'a toujours pas fait à ce jour, - Dire qu'il ne serait pas inéquitable que chaque partie conserve par-devers elles les frais non compris dans les dépens qu'elle a été amenée à exposer pour les besoins de la présente procédure, les deux parties ayant dû s'expliquer sur de légitimes interrogations de son ex-conjoint, - Confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens de la présente procédure seraient tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 25 mai 2016, monsieur Y... sollicite de la cour de : Dire et juger que le montant des sommes diverties par Mme X... s'élève à la somme de 600 115,54 €, Dire qu'au titre de son compte de gestion, il est redevable à l'indivision d'une somme de 3168.63 €, Confirmer pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens, tant de première instance que d'appel, seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause. Par ordonnance du 23 mars 2017, le conseiller de la mise en état a, vu l'accord des parties pour y recourir, ordonné une médiation et désigné le D... F.... Cette médiation n'a pas abouti en l'absence de volonté de 'médier' des deux parties. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2017, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 juin 2018 puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'relever que' de sorte que la Cour n'a pas à y répondre ; Que par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ; Attendu que malgré le caractère général de l'appel, le jugement n'est critiqué qu'en ce qui concerne la récompense due par madame X... au titre du prix de revente du bien de Tlemcen, la récompense due par monsieur Y... à la communauté au titre de ses dettes, la récompense due par monsieur Y... au titre de l'amélioration de son bien propre de Zemmora, la valeur du véhicule Peugeot 406, le recel de communauté, le montant du boni de liquidation de l'EURL DECO TEXTILE, l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... sur l'appartement de Tarare pour la période du 10 janvier 2008 au 31 décembre 2012, le compte de gestion de monsieur Y..., les dépens et les frais irrépétibles, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, doivent être d'ores et déjà confirmées ; Sur la récompense due par madame X... au titre du prix de revente du bien de Tlemcen Attendu que madame X... soutient que cet appartement ayant été revendu avant la date d'effet du jugement de divorce (soit le 27 février 2006), elle n'est redevable que de la somme de 3.000 € qui lui a été payée postérieurement à cette date ; Attendu qu'il ressort des formalités de publicité qu'elle fournit qu'elle en était toujours propriétaire le 29 août 2007 ; qu'elle ne produit aucun avis de valeur de l'immeuble ; Attendu de plus que madame X... n'établit pas avoir reçu la somme unique de 3 000 € s'agissant de la revente de ce bien, les attestations versées aux débats ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne mentionnent pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a intégré cet immeuble à l'actif de communauté en fixant sa valeur à 120.000 € ; Sur la récompense due par monsieur Y... à la communauté au titre de ses dettes Attendu que madame X... réclame la somme de 58.102,55 euros au titre des dettes propres de monsieur Y... que la communauté a remboursées ; Attendu que monsieur Y... prétend s'être acquitté de ses dettes propres, dès avant son remariage avec madame X..., grâce à ses revenus professionnels; Attendu qu'il ne vise ni ne fournit aucune pièce pour étayer son affirmation ; que celle-ci est d'ailleurs démentie par le procès-verbal du 23 juin 2008 et le projet d'état liquidatif du 17 mai 2011 ; Qu'en effet à l'ouverture des opérations de liquidation, monsieur Y... et madame X... ont déclaré qu'au jour du mariage, il existait un passif de 411.127,75 F (soit 62 676,02 €) que monsieur Y... prétendait avoir réglé à concurrence de 40000 F et madame X... 30 000 F (soit 4.573,47 €), le reste étant supporté par la communauté ; que monsieur Y... ne rapportant pas la preuve d'un versement de 40.000 F, il est redevable à la communauté, en application des articles 1412 et 1437 du code civil d'une récompense de 58.102,55 € ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Sur la récompense due par monsieur Y... au titre de l'amélioration de son bien propre de Zemmora Attendu qu'il ressort de l'approche liquidative établie par l'office notarial de Belleville sur Saône que monsieur Y... reconnaît la surélévation de son bien propre de Zemmora intervenue au cours de l'année 1990, sans rapporter la preuve de fonds propres; que cependant les travaux ayant été réalisés par sa famille gratuitement, restait le coût des matériaux ; que compte tenu de la difficulté tant d'établissement avec certitude du principe de la créance de récompense mais également de son montant, il était proposé de ne pas l'inclure dans le partage à venir, pour y renoncer purement et simplement ; Attendu que madame X... ne démontre pas que la communauté aurait financé les travaux de surélévation de ce bien à hauteur de la somme réclamée de 91.470€; Qu'elle doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; Sur la valeur du véhicule Peugeot 406 Attendu que madame X... ne verse aux débats aucun document permettant de remettre en cause la disposition de la décision attaquée de ce chef ; Que le jugement doit être confirmé ; Sur le recel de communauté Attendu que l'article 1477 alinéa 1 du code civil dispose que celui des époux qui aurait 'détourné' ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; Attendu que madame X... conteste avoir diverti une quelconque somme, soutenant que les sommes ont été soit affectées aux dépenses de la famille (pour 251.786€ correspondant à des retraits en espèces sur plus de 5 ans), soit adressées à monsieur Y... (pour 369.002 €), soit virées sur des comptes La Poste au nom des enfants (pour 49 100 €), soit apparaissent à l'actif de communauté chez le notaire (93.696,96 €) ; Attendu que monsieur Y... affirme que les sommes prélevées - et qui constituent des fruits communs - sur le compte de DECO TEXTILE (société créée par les deux époux), qui ne se retrouvent pas sur le compte joint, s'élèvent à 745 788 € soit : - 251 786 € au titre des retraits en espèces, - 125 000 € au titre des retraits par chèques, - 369 002 € au titre des virements ; Qu'il précise qu'en cause d'appel sont justifiées les affectations des chèques de 45 000 € et 80 000 € et du virement de 200 000 € soit un total de 325 000 € porté au crédit du Livret B, dont seules les sommes de 51.975,50 € et 93.696,96 € ont été portées à l'actif commun de sorte que la somme de : 745 788 - (51 975,50 + 93 696,96 €) = 600 115,54 € reste inexpliquée ; Attendu que pour exemple des sommes utilisées, madame X... affirme que l'impôt sur le revenu du couple de 2001 à 2006 a représenté la somme de 308.730 € ; que néanmoins, elle ne fournit pas les justificatifs des règlements démontrant qu'ils correspondent à certains chèques ou virements ; Qu'en définitive, elle n'a justifié que des sommes omises par monsieur Y... de son calcul telles qu'énoncées ci-dessus ; qu'elle s'est donc rendue responsable d'un recel de communauté de 600 115,54 € ; Que le jugement sera donc corrigé du seul montant de cette somme ; Sur le montant du boni de liquidation de l'EURL DECO TEXTILE Attendu que madame X... chiffre ce boni à la somme de 8.537 € tandis que monsieur Y... le chiffre à la somme de 110.347 € ; Attendu qu'à hauteur d'appel, madame X... justifie que la somme de 122798€ correspond aux dividendes qui lui ont été distribués et sur lesquels elle a payé des impôts sur le revenu (cf avis d'impôt sur le revenu de 2006) ; qu'elle verse également un courrier de l'expert comptable de la société DECO TEXTILE attestant que le boni de liquidation est de 8.537 € ; Qu'en conséquence, le boni de liquidation doit être ramené à ce montant ; Sur l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... sur l'appartement de Barcarès pour la période du 10 janvier 2008 au 31 décembre 2012 Attendu que madame X... demande de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à l'indivision post-communautaire pour s'être réservé l'usage exclusif de cet appartement entre le 10 janvier 2008 et le 31 décembre 2012, et avoir pu encaisser seul des loyers au titre de ce bien commun ; Attendu que les assertions de madame X... ne sont corroborées par aucun élément ; qu'elle écrit elle-même que leur fille et elle ont pu profiter de cet appartement, notamment en 2011 et 2012 ; qu'elle reconnaissait dans ses conclusions n° 3 de première instance avoir reçu un double des nouvelles clés ; qu'enfin une résidente à l'année atteste que les ex-époux sont les seuls à occuper l'appartement séparément quelques jours par an; Attendu que madame X... ne démontre pas une jouissance exclusive de l'appartement de Barcarès par monsieur Y... seul ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ; Que la décision critiquée doit être confirmée de ce chef ; Sur le compte de gestion de monsieur Y... Attendu que madame X..., qui ne justifie pas avoir délivré des sommations de communiquer ou avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces est mal fondée à réclamer de voir ordonner à monsieur Y... l'ensemble de ses pièces de compte de gestion ; Attendu que monsieur Y... démontre avoir transmis au notaire les documents relatifs à son compte de gestion dont il ressort qu'il a encaissé la somme de 11.617,52 € et déboursé celle de 8.448,89 € de sorte qu'il est redevable à l'indivision de la somme de 3.168,63 € ; Que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec possibilité de recouvrement par les mandataires des parties ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que monsieur Y... est redevable à la communauté d'une récompense de 58.102,55 € au titre de son passif propre, Fixe le boni de liquidation de la société DECO TEXTILE à la somme de 8.537 €, Dit qu'au titre de son compte de gestion, monsieur Y... est redevable à l'indivision de la somme de 3.168,63 €, Dit que madame X... doit rapporter à l'actif de la communauté la somme de 600.115,54 €, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qui pourront être recouvrés par les mandataires des parties conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Michèle JAILLET, conseiller, faisant fonction de président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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