Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
N° RG 24/01331 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2SR
Jugement du 25 Octobre 2024
N° : 24/646
[B] [M]
[O] [U] épouse [M]
C/
[J] [G] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEGROS
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [G] [V]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Octobre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
Mme [O] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [G] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 15 juin 2022, Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] ont consenti un bail d’habitation à M. [J] [G] [V] sur des locaux (logement et garage n° 33 et 34) situés [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3806,21 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [G] [V] le 10 juillet 2023.
Par assignation du 9 janvier 2024, Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [G] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1923,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, s’élevait désormais à la somme de 6196,28 euros.
M. [J] [G] [V] a déclaré avoir trouvé un nouveau logement et ne pas souhaiter rester dans le logement. Il a, en revanche, sollicité des délais de paiement pour apurer la dette.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [J] [G] [V] a indiqué bénéficier de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3806,21 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 septembre 2023.
Le locataire n’a pas sollicité de suspension de la clause résolutoire ayant déjà trouvé un autre logement. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion du locataire, à défaut de départ volontaire de sa part du logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 septembre 2024, M. [J] [G] [V] leur devait la somme de 6196,28 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Présent à l’audience, M. [J] [G] [V] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur les délais de paiement :
M. [J] [G] [V] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, il propose le versement de la somme de 100€ par mois. Il a versé la somme de 937,81€ le 3 septembre 2024. Il a donc repris, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement de son loyer au jour de l’audience, ce qui lui permet de bénéficier de délais de paiement.
Il perçoit l’ARE pour un montant de 2 300€, son nouveau loyer s’élève à 510€, il contribue mensuellement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à hauteur de 577€. Ses revenus lui permettent de rembourser la somme mensuelle de 150 € par mois, étant rappelé qu’il bénéficie d’une suspension d’exigibilité de ses dettes et qu’il doit seulement assurer actuellement le paiement de ses charges courantes.
Cependant, il convient de rappeler que le locataire bénéficie procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Ces mesures sont entrées en vigueur le 2 septembre 2024 et mentionnent une dette locative à hauteur de 3 900€.
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les délais de paiement accordés au locataire ne pourront concerner que le surplus de la dette non comprise dans le plan de surendettement, soit la somme de 2 296,28€.
S’agissant de la dette locative comprise dans le plan de surendettement, le débiteur bénéficiera d’un délai de 26 mois (23 mois durée restante du plan + 3 mois pour permettre le dépôt d’un nouveau dossier à l’issue de la fin de la suspension du moratoire) durant lesquels l’exigibilité de sa dette de loyer est suspendue.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [G] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juillet 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2022 entre Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M], d’une part, et M. [J] [G] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 7 septembre 2023,
ORDONNE à M. [J] [G] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [G] [V] à payer à Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] la somme de 6196,28 euros (six mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2024, loyer du mois d’aout 2024 inclus,
ORDONNE la suspension pendant 26 mois de l’exigibilité de la créance locative à hauteur de 3 900€, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers entrées en vigueur le 2 septembre 2024,
AUTORISE M. [J] [G] [V] à se libérer de sa dette pour le surplus, soit pour la somme de 2 296,28€, en réglant chaque mois pendant 15 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [J] [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 20 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [G] [V] à payer à Mme [O] [U], épouse [M] et M. [B] [M] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [G] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 et celui de l'assignation du 9 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge