Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZIZ
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NFD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 9] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 août 2021, Monsieur [B] [I], son épouse et ses quatre enfants ont été victimes d’un accident de la circulation, le véhicule où ils trouvaient a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA SERENIS.
Monsieur [I] indique qu’il a été gravement blessé et que depuis l’accident, il est dans l’incapacité de reprendre son activité au sein du restaurant dont il est le gérant.
Il explique que l’expertise amiable qui a été effectuée le 28 novembre 2022 ne permet pas d’établir son état et le lien de causalité entre le dommage et l’accident du 26 aout 2021 et que la Société NFD, victime indirecte, n’a pas été considérée les assurances refusant de prendre en charge la perte d’exploitation.
Par actes séparés des 18 et 19 décembre 2023, Monsieur [B] [I] et la SARL NFD ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société SERENIS et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 12], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de SERENIS à lui verser une provision à valoir sur le préjudice de la société NFD au titre de la perte d’activité de septembre 2021 au 31 décembre 2023 ainsi qu’une provision à son égard à valoir sur son préjudice corporel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 13 février 2024.
A cette date, Monsieur [B] [I] et la SARL FND représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINICPAL
- DESIGNER tel expert médical qu’il lui plaira afin de se prononcer en conformité avec la nomenclature DINTHILAC les préjudices de Monsieur [I] [B].
Sa mission devra se prononcer sur le lien de causalité du dommage subi par Monsieur [I] avec l’accident de la route en date du 26 aout 2021 mais également se prononcer sur l’incapacité professionnelle de Monsieur [I] [B] à exercer ses fonctions au sein de la SARL NFD.
- CONDAMNER la société SERENIS à verser à la société NFD la somme de 66.361,14€ au titre de provision à valoir sur le préjudice de la Société NFD.
- CONDAMNER la société SERENIS à verser la somme 10.000€ au titre de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [I].
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société SERENIS à verser à la société FND la somme de 15.760,35€ au titre de provision à valoir sur le préjudice de la Société NFD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FIXER la provision à verser à l’expert et le délai de consignation ainsi que les modalités de dépôt du rapport d'expertise avec d'éventuelles modalités intermédiaires telles que pré support ou réexamen du dossier par le Président des référés.
- DIRE que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les conseils des parties.
- JUGER que la décision à venir sera opposable à la CPAM de [Localité 9] [Localité 12], à SERENIS et à l’assureur de Monsieur [I].
- CONDAMNER la Société SERENIS au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- RESERVER les dépens.
La société SERENIS, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil et déposées à l’audience demande de
- Constater que la SA SERENIS n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise médicale sollicitée ;
- Limiter à 5 000 € la provision complémentaire allouée à M. [I] et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
- Déclarer irrecevable la demande de M. [I] visant à obtenir une provision à valoir sur le préjudice de la société NFD pour défaut de qualité à agir ;
- A titre subsidiaire, la déclarer non fondée et l’en débouter ;
- Débouter M. [I] et la société NFD de toutes autres demandes ;
- Laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
La CPAM de [Localité 9]-[Localité 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
SERENIS ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il résulte des pièces du dossier que le 26 août 2021, que Monsieur [B] [I] alors qu’il était passager à bord de son véhicule, a été percuté par un véhicule arrivant par l’arrière et a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice ce qui n’est pas contesté.
Un processus indemnitaire a débuté avec versements de provisions et des expertises médicales amiables ont été organisées, à l’initiative de la MACIF, assureur de Monsieur [I] [B].
Monsieur [I] [B] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision de Monsieur [B] [I]
Le préjudice de l’intéressé a été évalué dans le cadre d’une expertise amiable par les docteurs [C] et [W] qui ont examiné le demandeur, suivant rapport du 28 novembre 2022 (pièce demandeur n°43), et qui ont estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Monsieur [B] [I] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, au titre de sa perte de revenus et des provisions de 4000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 6000 euros, qui sera supportée par la société SERENIS, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
Sur la demande de provision de la SARL NFD
La société SERENIS fait valoir que le versement d’une provision à Monsieur [I] « en qualité de représentant légal de la société NFD » est irrecevable.
Les demandeurs ont cependant modifié leurs demandes et dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent désormais la condamnation de la société SERENIS à verser à la société NFD la somme de 66.361,14 € au titre de provision à valoir sur son préjudice.
Les demandeurs font valoir que la société NFD fait l’objet d’une perte d’exploitation importante et que l’expert-comptable de la société, se fondant sur un chiffre d’affaires de référence mensuel estimé à hauteur de 2.457,82€, évalue une perte d’exploitation pour la période de septembre 2021 à décembre 2023 à hauteur de 66.361,14€. Ils soulignent que la société NFD ne parvient plus à honorer les loyers.
Ils estiment qu’il est justifié de lui verser cette somme en application du principe de réparation intégrale du préjudice corporel, lequel prend en charge également les victimes morales par ricochet.
Les demandeurs regrettent que la société SERENIS n’a jamais rien proposé au titre de la perte d’exploitation à la Société NFD alors qu’elle a indemnisé Monsieur [B] [I] sur le fondement de la perte de gains professionnels.
La SARL NFD sollicite le versement d’une provision de 66.361,14 € au titre de d’exploitation pour la période de septembre 2021 à décembre 2023 et à titre subsidiaire de la somme correspondant aux sommes réclamées par le créancier de la SARL NFD soit 15.760,35€.
La société SERENIS s’oppose au versement d’une provision et soutient que le rapport du 28 novembre 2022 précise que l'arrêt de travail imputable à l'accident s'étend du 03 septembre 2021 au 31 décembre 2021 et en déduit qu’au-delà de cette période, l'imputabilité des arrêts de travail ainsi que l'incapacité de la victime à reprendre son activité ne sont pas établis.
Elle souligne que la MACIF a missionné le cabinet d'expertise NBDA et qu’il ressort de leur rapport une perte à hauteur de 5293,21€ couverte par le versement effectif d'une provision de 5300€ et qu’indemniser la période postérieure du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reviendrait à remettre en cause les conclusions médicales rendues, ce qui se heurte à une contestation sérieuse d’autant que le restaurant a rouvert le 5 mai 2022.
Les demandeurs ne contestent pas que Monsieur [B] [I] a reçu la provision de 5300€ au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 03 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
S’agissant d’une demande de provision d’une victime par ricochet qui est la société dont Monsieur [B] [I] est le gérant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’expertise financière de NDBA expertises (Pièce défenderesse n°2), le rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 novembre 2022 (Pièce demandeurs n°43) ou des pièces financières versées par les demandeurs (Pièces demandeurs n°38, 46, 47, 77 à 84, 86 à 90) qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que la SARL NFD établi son droit à indemnisation ni son montant non contestable.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relevant de l'appréciation du juge du fond, il y a lieu de relever l'existence d'une contestation sérieuse, ne
permettant pas de faire droit a la demande de provision.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [I] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à la charge des demandeurs les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [B] [I] et de la SARL NFD sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[V] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 16 avril 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Condamnons la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [I], à titre de provision, la somme de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SARL NFD ;
Rejetons la demande de Monsieur [B] [I] et de la SARL NFD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 12] ;
Laissons à Monsieur [B] [I] et à la SARL NFD la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE