Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-18.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.808
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Jeanine Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2°/ Monsieur Philippe A..., demeurant La Résidence, ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Paul, Gustave C...,
2°/ Madame C..., née Françoise, Marie, Josette X..., demeurant ensemble Résidence du Brévent à Chamonix-Mont Blanc (Haute-Savoie),
3°/ Madame Françoise A..., divorcée Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y... et de M. A..., de Me Vuitton, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié son refus de désigner des experts pour estimer l'immeuble vendu par les consorts A..., dès lors qu'elle a constaté que le seul élément produit par les demandeurs consistait en un rapport officieux, fait à leur demande, attribuant à l'immeuble une valeur supérieur de près du double du prix porté à l'acte de vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. A..., envers les époux C... et B...
A..., divorcée Curt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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