Cour d'appel, 31 juillet 2024. 24/06273
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06273
Date de décision :
31 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/06273 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2OU
Nom du ressortissant :
[O] [J] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J] [I]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] Saint-Exupéry 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [J] [I] à une interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans.
Par décision du 30 mai 2024 l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le même jour.
Par décision du 30 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 01 juin 2024 et 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [J] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2024 à 09 heures 30,[O] [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[O] [J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures 30.
[O] [J] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [J] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait des erreurs mais qu'il a changé et voudrait rentre en Italie. Il a besoin de voir sa mère qui est malade. Il précise qu'il est libyen et qu'en fait aucun pays ne veut le reconnaître.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [O] [J] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- par courrier du 24 mai 2023 le consulat de Libye a informé la préfecture que l'intéressé n'était pas de nationalité libyenne ;
- elle a saisi dès le 30 mai 2024 les autorités consulaires libyennes et algériennes et le 11 juin 2024 les autorités tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [J] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et pouvait revendiquer des nationalités différentes ;
- les 10 et 11 juin 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé aux consulats
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été envoyés les 26 juin 2024 et 22 juillet 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jour l'intéressé persiste à se dire de nationalité libyenne alors qu'il n'est pas reconnu comme tel par le consulat de Libye ; Qu'il n'étaye ces affirmations par aucun document ; Que ce comportement relève d'une obstruction maintenue dans les 15 derniers jours pour entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que par ailleurs l'intéressé a été frappé d'une interdiction du territoire national par jugement du 25 avril 2023 pour des faits d'agression sexuelle et outrage sexiste dans un moyen de transport collectif ce qui caractérise la menace pour l'ordre public ;
Que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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