Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-19.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.707
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant 7 Domaine de Bellevue, X... Murat à La Plaine-des-Cafres (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit :
1 / de M. Gilles de Z..., demeurant ... (la Réunion),
2 / du directeur de la publication de l'organe d'information du SNI-PEGC, domicilié ... (la Réunion),
3 / le Syndicat national des instituteurs et professeurs d'enseignement général des collèges (SNI-PEGC), dont le siège social est ... (la Réunion), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. de Z..., du directeur de publication du Syndicat national des instituteurs et professeurs d'enseignement général des collèges et du Syndicat national des instituteurs et professeurs d'enseignement général des collèges, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que rédigé au mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que les critiques du pourvoi tentent vainement de soumettre à la Cour de Cassation le débat de pur fait tranché par la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'engagement pris par le SNI-PEGC à l'égard de M. Y... ne comportait pas l'obligation de publier dans le bulletin d'information professionnel les termes de l'accord du 27 avril 1987 qui, au demeurant, avaient été diffusés auprès d'un grand nombre d'établissements ;
Que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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