Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-11.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.549
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland C..., demeurant à Chanas (Isère),
2 / Mme Jacqueline C..., née E..., demeurant à Chanas (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de l'association syndicale Libre du lotissement Flores, dont le siège social est lieudit Chantelleraud, Agnin (Isère),
2 / de la société civile immobilière Les Rives de la Sévenne, dont le siège social est zone artisanale de Malissol, Vienne (Isère),
3 / de M. Didier X..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chantelleraud, Agnin (Isère),
4 / de M. Sylvain Y..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
5 / de M. Joël A..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
6 / de M. Georges D..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
7 / de Mme Simone D..., née B..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
8 / de M. Guiseppe F..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
9 / de M. Roger G..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère),
10 / de M. Patrick Z..., demeurant lotissement Flores, lieudit Chatelleraud, Agnin (Isère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de l'association syndicale Libre du lotissement Flores, de la SCI Les Rives de la Sévenne, de MM. X..., Y..., A..., F..., G... et Z... et des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucun certificat d'achèvement des travaux et aucun certificat de déblocage de fonds n'avait été délivré et relevé le caractère incomplet et défectueux des prestations en matière de révêtement des voies d'évacuation des eaux pluviales, d'aménagement des espaces verts et de réseau téléphonique, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'attestation notariale du 21 octobre 1980, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, en retenant que les époux C... avaient seuls la qualité de lotisseurs et devaient assumer entièrement la charge du programme des travaux du lotissement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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