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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00996

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05 / 02 / 2008 * * * No MINUTE : / 08 No RG : 07 / 00996 Jugement (No 2005 / 691) rendu le 26 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS REF : TF / CD APPELANTE Madame Dominique X... née le 03 Septembre 1959 à ARRAS (62000) Demeurant ... ... Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Brigitte Z... Demeurant ... ... Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Jean- Louis LEFRANC, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 / 10 / 07 ***** Par acte du 24 septembre 2002, Mme Z... a donné en concession à Mme X... le droit d'exploiter une onglerie à l'enseigne " CRYSALINE " en usant des signes, méthode et savoir- faire du concédant et moyennant une redevance de 12. 200 € HT, payables à la signature, puis 230 € par mois. Par courrier du 25 mars 2003, Mme X... a mis fin à la concession. Par assignation du 31 août 2005, elle a fait réclamer contre Mme Z... l'annulation du contrat pour dol, subsidiairement sa résolution pour inexécution, et le remboursement des sommes versées (14. 591, 20 €) outre le paiement de 4. 000 € de dommages- intérêts et 1. 000 € pour frais de procédure. Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce d'ARRAS a condamné la demanderesse, Mme X..., à payer à Mme Z... la part de la redevance initiale qui a fait l'objet d'un chèque sans provision (8. 591, 20 €), les redevances mensuelles impayées (51 mois X 230 € = 11. 730 €) outre 1. 000 € de dommages- intérêts et 1. 000 € pour frais. Mme X... a interjeté appel. Elle affirme que Mme Z... s'est réclamée d'une expérience qu'elle n'avait pas, en sorte que le contrat de concession est dolosif. Elle ajoute que Mme Z... n'a pas assuré la formation promise dans le contrat de concession, ni d'aucun effort publicitaire ou de communication ou d'assistance. Enfin, elle affirme que le chèque de 8. 591 € a été recouvré par huissier, en sorte que l'appelante peut prétendre à la restitution de tout le prix. Mme Z... conclut à la confirmation, avec paiement de 3. 000 € de dommages- intérêts et 1. 500 € pour frais. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il résulte des termes du contrat litigieux que la concédante a mis au point des signes distinctifs, des méthodes commerciales et un concept particulier pour l'onglerie ; Que la concédante affirme encore disposer d'un haut niveau de compétence puisqu'elle se propose de le faire acquérir à la concessionnaire elle- même, par le biais d'une formation et d'une information sur les perfectionnements et améliorations de la technique d'onglerie ; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Mme Z... a exercé comme esthéticienne à partir du 1er janvier 2002, soit à peine dix mois avant de proposer, au prix substantiel de 14. 591 € TTC, la concession litigieuse ; Que la formation proposée devait être ou a été assurée par sa fille, diplômée à l'âge de 17 ans et dans une autre discipline ; Attendu qu'en somme, en faisant état de méthodes éprouvées et originales et d'une compétence élevée, sans en fournir la moindre preuve, Mme Z... a trompé sa co- contractante à l'aide de manoeuvres intellectuelles, qui trouvent leur sanction dans l'article 1116 du Code civil ; Que le contrat litigieux sera par conséquent annulé, avec toutes conséquences indiquées dans le dispositif ci- après ; Que la restitution des sommes payées ne saurait se faire qu'en deniers ou quittances, devant l'imprécision de l'intimée sur le recouvrement du chèque impayé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, INFIRME le jugement rendu à ARRAS le 26 janvier 2007 ; Statuant à nouveau, DECLARE nul et de nul effet, pour dol, le contrat de concession du 24 septembre 2002 ; En conséquence, CONDAMNE Mme Z... Brigitte à payer à Mme X... Dominique les sommes ci- après : * 14. 591, 20 € au titre du prix payé, en deniers ou quittances, avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2002, * 1. 000 € de dommages- intérêts, * 2. 000 € pour frais irrépétibles de procédure, * les entiers dépens de première instance et d'appel ACCORDE aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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