Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.363

Date de décision :

2 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., avocat, demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, sis au ... (4e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu que, chargé par M. Y... de la défense de ses intérêts dans une procédure de vols qualifiés et d'association de malfaiteurs, M. X..., avocat, a saisi la cour d'assises de conclusions tendant à une remise de cause dans l'attente de l'issue d'un pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'après le rejet de cette demande, M. X... a déclaré ne plus être en mesure d'assurer la défense de son client ; que, commis d'office par le président de la cour d'assises, il a maintenu son refus ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement, alors, selon la première branche du premier moyen, que l'indépendance du barreau interdit de commettre d'office un avocat qui a estimé, alors qu'il était choisi par le client et eu égard aux circonstances dans lesquelles l'affaire a été appelée, n'être pas en mesure d'assurer sa défense ; alors, selon la première branche du deuxième moyen, qu'en cas d'irrégularité de la procédure, viciant certaines pièces, le droit à un procès équitable commande, spécialement en matière criminelle, qu'il ait été statué, dès lors qu'un recours a été formé à cet effet, sur celles des pièces du dossier qui peuvent être opposées à l'accusé ; qu'en omettant de rechercher si le refus de M. X... n'était pas fondé, eu égard à cette règle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 9 de la loi du 31 décembre 1971 et 88 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, selon la première branche du troisième moyen, qu'en cas d'irrégularité de la procédure, affectant la validité de certaines pièces, le droit de disposer de facilités nécessaires à la préparation de sa défense commande, spécialement en matière criminelle, que l'accusé sache, dès lors qu'un recours a été exercé à cet effet, quelles pièces du dossier peuvent lui être opposées ; qu'en omettant de rechercher si cette règle ne justifiait pas le refus de M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, selon les secondes branches de ces trois moyens, qui sont identiques, que le droit au recours effectif ainsi que le droit à un procès équitable commandent qu'un avocat puisse exciper de l'illégalité de la commission d'office dont il a fait l'objet, s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir refusé de prêter son concours ; qu'en condamnant l'avocat au seul motif que le président de la cour d'assises n'avait pas accepté ses motifs d'empêchement et en lui déniant le droit de contester la légalité de la commission d'office, les juges du fond ont violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 9 de la loi du 31 décembre 1971 et 88 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que, selon l'article 9 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, l'avocat régulièrement commis par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver par ce magistrat ses motifs d'empêchement et d'excuse et que, selon l'article 88 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission ; Attendu, d'abord, que c'est à juste titre et sans porter atteinte à l'indépendance du barreau, qu'après avoir relevé, d'une part, que M. X..., constitué par l'accusé depuis le début de la procédure, était plus à même que tout autre d'assurer efficacement sa défense, d'autre part, que cet avocat, après sa commission d'office, conservait la faculté de développer librement à la barre ou par écrit les moyens et conclusions qu'il estimait utiles, et d'exercer, le cas échéant, contre les décisions rendues les voies de recours prévues par la loi, la cour d'appel a énoncé que le président de la cour d'assises avait pu légalement procéder à la désignation d'office de cet avocat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le président de la cour d'assises n'avait pas accepté les motifs d'empêchement invoqués par M. X..., a pu décider que cet avocat, en persistant dans son refus de prêter son ministère, avait commis une faute professionnelle et a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-02 | Jurisprudence Berlioz