Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° K 17-24.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole de Provence Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Provence Azur ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté l'exposante de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la caisse du 11 décembre 2013 et à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « I... Y..., qui est employée en qualité de Conseiller privé par son employeur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, suivait depuis le mois d'octobre 2012 une formation qualifiante qui lui était dispensée par SKEMA EFC de Sophia Antipolis, sur le site de cet établissement. Le 21 février 2013, elle a été convoquée par le Directeur du centre de formation en présence d'un représentant de son employeur et a fait l'objet de remarques de la part du formateur sur son comportement et son attitude au sein de la formation dont elle a considéré qu'il était particulièrement agressif à son égard ; Elle a ultérieurement fait établir par son médecin généraliste un CMI en date du 4 mars 2013 faisant état d' « anxiété diffuse réactionnelle, pleurs, troubles du sommeil, état pseudo dépressif» justifiant selon elle l'accident du travail par elle subi ; la déclaration d'accident du travail établie le 19 mars 2013 par son employeur et qui contient les propres déclarations que I... Y... lui a faites, indique « durant un entretien, Monsieur B... m'a verbalement agressée, avec une autorité colérique, a tenu des propos dégradants par rapport à ma personnalité et m'a menacée de remettre en question ma formation »; aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L.751- 6 du code rural est réputé accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu au salarié par le fait ou à l'occasion du travail ; il requiert nécessairement l'intervention d'une action soudaine et brutale ayant occasionné un dommage physique ou psychique à la victime; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ; le Tribunal a à bon droit relevé que l'enquête réalisée avait totalement démenti les affirmations de la salariée selon lesquelles le Directeur de la formation aurait fait preuve d'un comportement colérique et/ou aurait tenu des propos menaçants à son endroit, alors même que le courrier explicatif de Monsieur B... du 1er mars 2013 se borne à rappeler que le motif de l'entretien tenait à des difficultés de comportement personnel de I... Y... laquelle par son attitude perturbait le bon déroulement de la formation qui était dispensée tant à elle-même qu'à d'autres personnes, que le témoin Monsieur C..., dont la présence à l'entretien était parfaitement légitime dès lors que la formation était prise en charge par l'employeur de I... Y..., discrédite totalement la version de celle-là, que l'entretien s'était déroulé dans les limites des observations pédagogiques tenant à la nécessaire invitation à apporter des modifications à son comportement et que même si elle pouvait présenter une certaine vulnérabilité psychologique propre à lui faire ressentir qu'elle vivait ces évènements comme une agression, ceux-ci avaient été parfaitement contenus dans le cadre normal d'une relation de formateur, d'autant que I... Y... était retournée sur le site le lendemain pour y passer les épreuves correspondantes sans laisser d'avantage apparaître les conséquences de l'entretien qu'elle avait subi la veille ; la Cour ne considère au demeurant pas à la lecture de la lettre de Monsieur B..., que celle-ci soit agressive ou violente, même si elle tend à placer I... Y... en face de la réalité de son comportement au regard de la formation qui lui est dispensée ; l'enquêteur de la Caisse a recueilli les observations de Monsieur B... dont il résulte que la formation dispensée se déroule généralement à la plus grande satisfaction des participants, même si elle fait cohabiter dans le même module à la fois des étudiants et des salariés en formation qualifiante ; en outre les deux psychiatres qui ont examiné I... Y... à la demande de la Caisse ont tous deux fait mention d'un état psychologique antérieur préexistant et d'une vulnérabilité psychopathologique ; contrairement aux affirmations de l'appelante, le contenu de l'examen du Docteur D... n'établit aucunement qu'il l'aurait examinée de manière expéditive ; pour fonder ses conclusions le Docteur E... a pris en compte toute l'enquête de la Caisse et les rapports établis par Madame F... ainsi que les conclusions du Docteur D... ; en tout état de cause, force est d'observer que le caractère tardif du CMI établi à la date du 4 mars discrédite le lien que I... Y... tente d'établir entre l'entretien du 21 février et la dégradation de son état psychique ; I... Y... n'établit dès lors pas à suffisance la survenance à son endroit d'un accident du travail en conséquence de l'entretien qui s'est tenu le 21 février ; le jugement la déboutant de ses prétentions ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'espèce Mme Y..., employée par le Crédit Agricole, suivait une formation donnée par SKEMA Business School et elle affirme avoir eu le 21 février 2013 un accident du travail. La déclaration d'accident du travail a été remplie par l'employeur le 19 mars 2013, presque un mois après la date de l'accident allégué. Il indique, suivant les termes de la requérante, que durant un entretien, M. B... agressé verbalement Mme Y..., avec une autorité colérique, a tenu des propos dégradants par rapport à sa personnalité et l'a menacée de remettre en question sa formation. Au titre des lésions il est indiqué un choc psychologique. Le certificat médical initial est en date du 4 mars 2013, et il fait état d'anxiété diffuse réactionnelle, pleurs, troubles du sommeil, et d'un état pseudo dépressif. Il est à noter que l'arrêt de travail a été pris en charge initialement et à compter du 4 mars 2013 au titre de l'assurance maladie, ce qui est une simple erreur selon le courrier du 12 mars 2013 de la requérante. En l'état de ces éléments la Caisse a procédé à une enquête administrative qui apporte des éléments sur la matérialité des faits. Le 1er mars 2013 M. B... directeur scientifique de SKEMA Business School a adressé à Mme Y... une lettre faisant état d'un comportement inadmissible de sa part lors de la formation à l'égard de trois enseignants et d'autres étudiants, perturbant cette formation. M. B... rejette totalement les propos de Mme Y... sur son attitude violente, qu'il qualifie de mensongers, et il ajoute sans être contredit que Mme Y... a participé sans aucun problème à la formation le 22 février 2013. M. C..., directeur de la formation au Crédit Agricole, contredit également la version de Mme Y..., en exposant qu'il a assisté à l'entretien, qu'il n'y a eu ni agression verbale, ni propos dégradants à son encontre, ni cri, ni hurlement, et que M. B... a exclusivement employé un ton ferme et de circonstance puisque l'entretien se voulait un entretien de rappel à l'ordre et une invitation à une remis en cause comportementale. Il y a donc lieu de constater que la thèse de Mme Y... est contredite non seulement par la personne qu'elle met en cause mais aussi par le témoin. L'accident du travail est par nature un événement brutal qui déclenche une lésion, et un entretien de rappel à l'ordre en termes corrects ne peut pas être qualifié d'accident. De surcroît, si la version de Mme Y... est véridique, l'entretien est particulièrement véhément et lui cause un choc psychologique important. Mais on ne comprend pas alors comment elle peut poursuivre comme si de rien n'était sa formation le lendemain, et même passer un examen avec des notes correctes. La matérialité de l'accident n'est donc pas établie. Il est également nécessaire que les lésions constatées soient en lien direct et certain avec l'accident, et là aussi la preuve manque. La première constatation des lésions est en date du 4 mars 2013, soit une dizaine de jours après les faits litigieux. Ce délai entre l'accident alléguée et la constatation des lésions est trop long pour retenir le lien de causalité directe et certain, et la prise en charge de l'état de la requérante au titre du risque maladie était logique, et nullement une erreur. Le Docteur E..., puis le Docteur D..., qui tous deux sont experts judiciaires en psychiatrie, ont examiné Mme Y..., ont conclu à une prise en charge au titre de la maladie. Il est aussi question d'un état antérieur, une vulnérabilité psychopathologique, et il ne suffit pas que l'assuré vive un événement comme une agression pour que celui-ci soit établi devant une juridiction. Cet état antérieur est d'ailleurs confirmé par le certificat du Docteur G... du 15 juillet 2013, produit par la requérante, qui indique qu'au tout début du mois de février 2013 tout semblait aller pour le mieux, à un rythme soutenu, comme la requérante en faisait part à son médecin traitant le Docteur Brigitte H..., à l'occasion d'une visite prévue de longue date. Il est aussi possible, et cette éventualité est évoquée seulement pour une analyse complète des faits, que le courrier du 1er mars ait été plus mal vécu que l'entretien par la requérante, un écrit pouvant être plus lourd que de simples paroles, ce qui expliquerait alors la constatation de la lésion seulement le 4 mars, mais alors le choc subi ne survient plus aux temps et lieux du travail et ne peut pas être qualifié d'accident du travail. Mme Y... doit donc être déboutée de sa demande. Il est bon de rappeler à la Caisse que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire, et que le Tribunal fonde sa décision sur les seules pièces soumises au débat contradictoire. Ce principe est respecté pour tous les éléments figurant dans la motivation du présent jugement. » ;
ALORS, premièrement, QUE la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne peut être détruite que par la preuve d'une cause totalement étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 février 2013 et dont a été victime l'exposante, ce dont il résultait que cet accident était présumé survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant cependant que l'exposante n'établit pas à suffisance la survenance à son endroit d'un accident du travail en conséquence de l'entretien du 21 février 2013, quand il appartenait à la caisse de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, L. 751-6 du code rural et 1315 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE la présomption d'imputabilité d'un accident au travail ne peut être détruite que par la preuve d'une cause totalement étrangère ; qu'en l'espèce, en relevant que les deux psychiatres qui ont examiné l'exposante ont fait mention d'un état psychologique antérieur préexistant et d'une vulnérabilité psychopathologique, sans pour autant constater que cet état antérieur était la cause exclusive de l'accident survenu au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural ;
ALORS, troisièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux psychiatres qui ont examiné l'exposante ont fait état d'un état pathologique préexistant pour juger que le choc émotionnel n'est pas lié au travail, quand, d'une part, le Dr. E... indiquait dans son rapport (p. 4) que « le vécu inhérent à cette remise en cause de son statut et de son devenir professionnel, chez un sujet présentant des éléments de personnalité peu à même de favoriser une remise en cause, du fait de son caractère sensitif, ont favorisé la survenue d'une déstabilisation », et, d'autre part, le Dr. D... indiquait dans son rapport (p. 5) que l'imputabilité des troubles ressentis par la victime à un état préexistant ou à l'entretien du 21 février 2013 était incertaine, ce dont il résultait que tout lien entre l'entretien litigieux et le choc émotionnel subi par l'exposante ne pouvait être écarté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces rapports et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, quatrièmement, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; que le compte-rendu de l'entretien du 21 février 2013 établi et signé par le directeur du centre de formation, M. B..., expose, d'une part, que le directeur a confirmé auprès de l'exposante « la gravité d'une attitude inqualifiable en mettant en garde l'intéressée en cas de nouvel incident : je demanderai la convocation d'un conseil de discipline pour solliciter une exclusion de la formation » et, d'autre part, qu'à la suite de cette mise en garde l'exposante « a éclaté en sanglots, et l'entretien s'est terminé » ; qu'en omettant d'analyser cette pièce essentielle au litige qui démontrait que l'exposante a été psychologiquement atteinte par cet entretien, ce dont il résultait que la matérialité de l'accident survenu par le fait du travail était établie, peu important l'appréciation du degré de gravité des termes employés par le directeur de le formation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, cinquièmement, QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le caractère tardif du certificat médical initial établi à la date du 4 mars 2013 exclut le lien de causalité entre l'entretien du 21 février 2013 et la dégradation de l'état de santé de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural ;
ALORS, sixièmement, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, sans être démentie, que la caisse avait pris sa décision avant d'avoir mené une enquête, ce dont il résultait que cette irrégularité rendait inopposable à l'exposante la décision de la caisse ; qu'en jugeant néanmoins que l'enquête réalisée par la caisse a totalement démenti les affirmations de l'exposante, sans répondre à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, septièmement, QU'en cas de réserves émises par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, la caisse doit prendre sa décision à l'issue d'une enquête loyale et contradictoire ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la caisse a pris sa décision antérieurement à l'enquête qu'elle a menée ; qu'en jugeant que la décision de la caisse était opposable à l'exposante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'exposante, si la décision de la caisse était opposable en présence d'une enquête ainsi menée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale et D. 751-117 du code rural.