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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-44.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.674

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Robert Four, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-0 et 517-7 du Code du travail et les articles 528 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces dispositions, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la notification du jugement ; que lorsque la notification est effectuée par voie postale, la date de notification est celle de la réception de la lettre ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 28 septembre 1995, la cour d'appel énonce qu'il a été formé hors du délai d'un mois après avoir relevé que cette décision avait été notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 2 octobre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a reçu notification de la décision le 26 octobre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Robert Four aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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