Cour d'appel, 04 septembre 2002. 02/00232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00232
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 02/00232 AFFAIRE X... Benjamin C/ MP C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 13 FEVRIER 2002. ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Benjamin né le 25 juillet 1949 à MOUSSY (51), fils de Justin et de CHAMBERLIN Eliane, de nationalité française, marié, hôtelier, demeurant 16 route Nationale - 51530 MOUSSY jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître CHEMLA, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE LE MINISTERE Y... :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré, Président
:
:
Madame Z...,
Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Monsieur B..., Madame C.... GREFFIER lors des débats : Mademoiselle D... et du prononcé : Madame ROHRER MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur E..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Benjamin X... coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis le 26 octobre 2000, à MOUSSY (51), (NATINF 1508), infraction prévue par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3, L.362-4, L.362-5 du Code du travail, et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 3000 euros. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Benjamin X..., le 22 février 2002, Monsieur le Procureur de la République, le 22 février 2002. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 JUIN 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :
Madame le Président, en son rapport ; Benjamin X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître CHEMLA, Avocat, en sa plaidoirie ; Benjamin X..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2003 14 heures. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
M. Benjamin X... a par déclaration du 22 février 2002 régulièrement interjeté appel du jugement contradictoire du 13 février 2002, le ministère public formant appel incident le même jour ; les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Au fond
M. X..., restaurateur à Moussy, a été par le jugement déféré déclaré coupable d'avoir exécuté un travail dissimulé, pour avoir exercé à but lucratif une activité de prestations de service, en l'espèce celle d'entrepreneur du bâtiment, sans requérir son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, alors que cette activité n'entre dans l'objet social ni de la SARL Auberge Champenoise ni de la SCI Mangore ;
Certes les services de l'inspection du travail ont constaté le 26 octobre 2000 que deux salariés de la SARL étaient occupés à des travaux de rénovation dans un immeuble rue Saint Félix à Moussy, appartenant à la SCI ;
Mais contrairement à ce qu'a décidé le tribunal qui a déclaré inopérant l'existence, arguée et non alors établie, d'un accord entre les deux sociétés, et qui a considéré que M. X... s'était illicitement transformé en entrepreneur de bâtiment pour économiser le recours à une entreprise tierce, il n'est nullement interdit d'une part à une personne morale ou physique d'engager des salariés de façon permanente ou temporaire pour faire exécuter dans ses immeubles des opérations de rénovation relevant de l'activité du bâtiment, d'autre part au gérant d'une société de restauration de mettre à la disposition de la société civile immobilière, qu'il dirige également et qui se l'est vue facturer au prix coûtant effectivement réglé comme il ressort des factures et attestation de l'expert comptable, les salariés de la première société pour exécuter sur les immeubles de la seconde des travaux ;
Il doit être souligné que le délit dont il est fait grief à M. X..., suppose un exercice à but lucratif de l'activité litigieuse, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, ainsi que l'a relevé M. l'Avocat Général s'associant à la demande de relaxe de la défense qui établit par les pièces qu'elle produit la régularité des opérations décriées à tort par l'inspection du travail, alors qu'il s'agit de relations habituelles entre les deux sociétés, prévues par le contrat de bail les liant qui mettait à la charge de la preneuse la fourniture de personnel qualifié pour exécuter des travaux de
remise en état des lieux pour un coût facturé et s'imputant sur les loyers dus pour le bailleur qui fournirait les matériaux ;
Le jugement doit être entièrement infirmé et la Cour prononce la relaxe de M. G... ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la relaxe de M. Benjamin X... et le renvoie des fins de la poursuite.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Ch.ROHRER
Y.BODENAN-SCHMITT
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