Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04184 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THVX
Jugement (N° 19/02428)
rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/06956 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08894 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [T] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08891 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Isabelle Girard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La commune de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
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[R] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 7].
Par arrêté du 13 janvier 2017, le maire de cette commune a accordé à Mme [M] [V], concubine du défunt et mère de son fils, une concession n° 03/2017 d'une durée de trente ans, à l'effet d'y fonder une sépulture familiale.
Soutenant que Mme [V] leur avait cédé ladite concession, M. [E] [Z] et son épouse, Mme [T] [X], parents du défunt, ont, par actes des 27 et 28 juin 2019, assigné celle-ci et la commune de [Localité 7] afin principalement de voir constater la perfection de cette cession.
La commune de [Localité 7] a constitué avocat, à la différence de Mme [V].
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la commune de [Localité 7] ;
- déclaré parfaite la cession de la concession par Mme [V] au bénéfice des époux [Z] ;
- condamné Mme [V] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du chef le déclarant commun et opposable à la commune de [Localité 7] ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer parfaite la cession de la concession n° 03/2017 au bénéfice des époux [Z] ;
à titre subsidiaire,
- annuler l'acte de cession établi le 7 avril 2017 ;
- débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir déclarer parfaite la cession à leur profit de la concession litigieuse ;
- déclarer irrecevables les demandes des époux [Z] tendant à :
' la condamner à régulariser tout document nécessaire à la mairie de [Localité 7] pour établir les époux [Z] dans la propriété de la concession, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à signer l'acte projeté ;
' juger qu'elle a trompé les époux [Z] pour obtenir le paiement d'une somme de 6 943,66 euros et obtenir sa condamnation à leur rembourser une telle somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019.
- rejeter ces mêmes demandes si elles devaient être déclarées recevables ;
en tout état de cause,
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de ladite société d'avocats.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 avril 2021, la commune de [Localité 7] demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des époux [Z] et de condamner la partie succombante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 040 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 juillet 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- juger que la cession de la concession n° 03/2017 s'analyse en une donation et dire celle-ci parfaite ;
- condamner Mme [V] à régulariser tout document nécessaire à la mairie de [Localité 7] pour les établir dans la propriété de la concession ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à signer l'acte projeté ;
- condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la même de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- condamner Mme [V] à leur rembourser la somme de 6 943,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Girard, avocate.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens, étant observé que, par ordonnance du 21 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les demandes des époux [Z] tendant à voir condamner sous astreinte Mme [V] à régulariser tout document nécessaire pour les établir dans la propriété de la concession et à voir subsidiairement condamner la même au paiement d'une somme de 6 943,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'au regard des termes de l'ordonnance précitée, devenue irrévocable, il a d'ores et déjà été statué sur les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par Mme [V] dans ses écritures au fond, de sorte que la cour n'a pas à en connaître.
Il y a lieu également de mentionner que la déclaration d'appel ne s'attaque pas au chef du jugement déclarant celui-ci commun et opposable à la commune de [Localité 7], de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer parfaite la cession de la concession litigieuse
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il importe de préciser qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales que, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, les bénéficiaires de la concession pouvant construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Le droit à la sépulture constitue un droit réel immobilier d'usage et de jouissance avec affectation spéciale, dont le titulaire doit se conformer aux règles propres aux conventions d'occupation du domaine public.
Si le droit à la sépulture est hors du commerce, aucune disposition légale n'interdit à son bénéficiaire d'y renoncer au profit d'autres membres de la famille (1re Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-15.780, publié), une telle renonciation ne pouvant toutefois intervenir qu'à titre gratuit par voie de donation ou de legs (1re Civ., 6 mars 1973, pourvoi n° 71-11.419, publié).
En l'espèce, Mme [V] soutient que les époux [Z] n'ont pas qualité à agir dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de parenté ou d'alliance avec le titulaire de la concession litigieuse, de sorte qu'ils ne sauraient en invoquer la cession à leur bénéfice.
En réponse, les époux [Z] font valoir que l'acte de cession litigieux s'analyse en une donation dont ils peuvent bénéficier en tant que membres de la famille, tandis que la commune de [Localité 7] s'en rapporte à justice.
Sur ce,
Ainsi qu'il a été dit, aucune disposition légale n'interdit au titulaire d'une concession funéraire d'en disposer à titre gratuit au profit d'un membre de la famille.
En l'occurrence, les époux [Z] sont les parents du défunt et les grands-parents de l'enfant né de son union avec Mme [V], de sorte qu'ils sont membres de la famille du titulaire de la concession litigieuse.
A ce titre, ils ont qualité pour agir en constatation de la donation du droit à la sépulture qui leur aurait été consentie par Mme [V].
Il s'ensuit que leur demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à voir déclarer parfaite la cession de la concession litigieuse
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L'article 931 du même code dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et qu'il en restera minute, sous peine de nullité.
Enfin, selon l'article 932, la donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Le formalisme ainsi prévu en matière de donation entre vifs est une condition de validité de l'acte. Il permet d'en conserver une preuve irréprochable et de protéger le donateur qui reçoit les informations et conseils du notaire.
Il s'ensuit que, pour être valable, la donation d'une concession funéraire à un membre de la famille, seule susceptible d'opérer valablement disposition entre vifs, doit être passée devant notaire et acceptée en termes exprès, étant observé qu'aucun don manuel n'est concevable en présence d'un droit réel incorporel.
En l'espèce, les époux [Z] soutiennent que Mme [V] a manifesté la volonté de leur céder la concession litigieuse et qu'une telle cession s'analyse en une donation. Ils affirment que l'intention libérale qui anime ladite cession procède de leur qualité de grands-parents de l'héritier du défunt et de la prise en charge de ses frais d'obsèques.
En réponse, Mme [V] fait valoir que la cession litigieuse est en réalité intervenue à titre onéreux, tandis que la commune de [Localité 7] s'en rapporte à justice.
Sur ce,
Mme [V] ne conteste pas avoir rédigé et signé l'attestation suivante en date du 7 avril 2017 :
«Je soussigner Madame [V] [M] atteste sur l'honneur de cédè la concéssions 0317 de mon conjoint [Z] [R] à ses parents Monsieur [Z] [E] et Madame [Z] [T]. »
Le 22 septembre suivant, M. [E] [Z] a pour sa part adressé à Mme [V] une lettre ainsi rédigée :
« N'ayant pas été informé que la concession de mon fils m'avait été cédé, je n'avais pas commencer à payer.
Au 20/09/17 je suis informé que celle-ci me revient.
Je joins donc à ce courrier un chèque de 200 euros adressé à Mme [V] [M] pour lui rembourser ce qu'elle a versé à l'huissier de justice. [...]»
Ces écrits ne sauraient valoir donation au sens des textes précités dès lors qu'ils n'en respectent pas le formalisme d'ordre public, la prétendue libéralité n'ayant pas été reçue devant notaire et son acceptation n'étant pas expresse.
Il n'est au surplus pas interdit de s'interroger sur la gratuité de la cession, l'attestation de Mme [V] étant muette sur ce point, tandis que M. [E] [Z] a, de son propre aveu, joint à sa lettre du 22 septembre 2017 un chèque dont le montant correspond sensiblement au coût de la concession acquise par Mme [V], ainsi qu'il ressort de la facture de l'entreprise de pompes funèbres ayant organisé les obsèques de [R] [Z].
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'exclure l'existence d'une donation et ainsi d'une cession en bonne et due forme de la concession litigieuse, la demande tendant à ordonner à Mme [V] de régulariser sous astreinte tout document nécessaire au transfert de ladite concession étant par suite devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de l'indu
Aux termes de l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l'espèce, les époux [Z] soutiennent qu'ils ont par erreur, provoquée par Mme [V], procédé au règlement d'une somme de 6 943,66 euros pour le compte de celle-ci. Ils sollicitent le remboursement de cette somme qu'ils estiment indûment versée.
En réponse, Mme [V] oppose l'absence de preuve d'un quelconque dol, tandis que la commune de [Localité 7] s'en rapporte à justice.
Sur ce,
Les époux [Z] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, laquelle repose toutefois nécessairement sur les dispositions précitées en ce qu'ils soutiennent avoir acquitté par erreur la dette de Mme [V] et demandent à celle-ci de procéder à la restitution de la somme dont le versement lui aurait profité.
Si les époux [Z] ne l'indiquent pas expressément, il se déduit de leurs écritures que le remboursement sollicité correspond aux frais funéraires exposés à la suite du décès de leur fils [R], sauf à préciser que la facture acquittée entre les mains de l'entreprise de pompes funèbres s'élève à 5 007,02 euros, soit un montant nettement inférieur à celui réclamé, même en y ajoutant les frais de recouvrement s'élevant à 129,62 euros.
En toute hypothèse, il appartient aux époux [Z] de démontrer qu'ils ont acquitté la dette litigieuse par erreur. En l'absence d'une telle preuve, l'auteur du paiement est en effet réputé avoir entendu gérer les affaires du véritable débiteur ou le gratifier indirectement.
Or, en l'espèce, les époux [Z] ne produisent aucun élément de nature à établir une quelconque erreur de leur part, y compris provoquée, ceux-ci se bornant à alléguer le dol de Mme [V] sans le caractériser.
En l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il y a lieu de considérer que les époux [Z] ont opéré le paiement litigieux en connaissance de cause, de sorte qu'ils ne sauraient y revenir sur le fondement du paiement de l'indu.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient infirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les époux [Z] soient condamnés aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la demande de M. [E] [Z] et de son épouse, Mme [T] [X], tendant à voir déclarer parfaite la cession à leur profit de la concession funéraire n° 03/2017 ;
Les déboute de cette demande ;
Les déboute de celle en paiement de l'indu ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet