Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
[O] [B]
Grosse délivrée
le
à
Me Marion LAVAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Nord)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant et par Maître Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
Résidence Fraternité-Bâtiment 1-Appartement 13
[Localité 6]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/03533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MR
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [B] et Monsieur [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 8] en ALGÉRIE, mariage transcrit en FRANCE le 19 octobre 2010.
Ils ont fait l’acquisition d’un immeuble de rapport situé à [Localité 14] (Pas-de-Calais), moyennant deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POSTALE.
Le Juge aux affaires familiales de DOUAI a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 2016 en actant l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage.
Le divorce des époux a été prononcé le 5 juillet 2016 ; le jugement a en outre prévu de reporter les effets du divorce au 15 septembre 2012, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et a débouté Monsieur [F] [R] de sa demande d’attribution préférentielle.
Avec l’assistance de leurs notaires, les parties ont échangé sur la liquidation de leur régime matrimonial, sans qu’aucun accord n’intervienne.
Suivant exploit de commissaire de justice (déposé à l’étude), Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de liquidation partage.
Il demande au tribunal de :
- commettre tout notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [P] notaire à [Localité 11] et de Maître [S], notaire à [Localité 10] ;
- commettre un juge chargé de surveiller les opérations ;
- juger que la communauté est débitrice au profit de Monsieur [F] [R] d’une récompense pour les sommes propres employées dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 14], laquelle sera calculée selon la règle du profit subsistant ;
- juger que sera rapporté au compte d’administration de Monsieur [F] [R] l’ensemble des dépenses qu’il a supportées seul dans l’intérêt de la communauté depuis le 15 septembre 2012 et l’ensemble des sommes encaissées au titre des loyers ;
- condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [O] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation de Maître [T] [U], notaire à [Localité 12] (Nord), pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur les récompenses
Monsieur [F] [R] fait valoir un droit à récompense de la part de la communauté au titre de son apport personnel à hauteur de 24 999. 80 euros dont il justifie une partie par la copie des chèques de ses parents versés sur son compte personnel.
Il appartiendra à Monsieur [R] de produire au notaire une valeur actualisée de l’immeuble.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Il ressort des échanges entre les notaires et Monsieur [F] [R] que Madame [O] [B] a opposé rapidement un silence le contraignant à agir en justice. En conséquence, elle est condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [R] et Madame [O] [B] ;
Désigne pour y procéder Maître [T] [U], Notaire à [Localité 12] (Nord) ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 13] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
Condamne Madame [O] [B] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment