Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1704
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04839 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQ3
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [F]
de nationalité Albanaise
né le 02 Mars 1981 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 11 heures 00 .
Par requête du 24 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 29 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 2]. Je veux repartir le plus vite possible.
Maître Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Le préfet doit accomplir les démarches nécessaires pour que l’étranger soit reconduit le plus vite possible ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Je ne comprends pas le délai de 13 jours que l’administration impose à monsieur alors que l’administration pouvait agir avant. Je demande de ne pas faire droit à la requête de la préfecture qui manque de sérieux dans ses démarches.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences ont été faites car on a une demande de routing le 15/10. La circonstance que la préfecture vienne solliciter un délai est justifiée. On a un délai de prévenance suffisant, des conditions imposées par le pays d’origine. Ce n’est pas au bon vouloir de l’administration. Ce sont les compagnies aériennes commerciales qui fixent les dates de vols et non l’administration.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2024.
Les autorités préfectorales sont en possession d’un passeport en cours de validité. Monsieur [F] devait embarquer sur le vol groupé de [Localité 6] prévu le 15 octobre 2024 mais celui-ci a été annulé en raison des mauvaises conditions climatiques à [Localité 4]. Dans ces conditions, une nouvelle date de vol a été sollicitée le 15 octobre 2024 et doit intervenir le 7 novembre 2024.
Il est mentionné une date à partir de laquelle elle sollicite un vol à compter du 28 octobre 2024. Il convient de rappeler que l’organisation des mesures d’éloignement nécessite une organisation entre deux Etats étrangers avec des contingences différentes outre la prise en compte du fait que les vols sont assurés par des compagnies aériennes privés qui limitent le nombre de personnes à bord retenue sous escorte. Par conséquent un délai d’organisation ne saurait constitué une absence de diligence dans la mesure où la demande de vol a été effectuée dès le 15 octobre date du vol annulé.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente du vol organisé le 7 novembre 2024, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 24 octobre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h04
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04839 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQ3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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