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Cour de cassation, 19 février 2008. 06-20.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.206

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2006, n° RG 05/21426), que Mme X... était inscrite sur la liste des mandataires judiciaires ; que par décision du 15 novembre 2004, la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires a admis son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, sous condition suspensive de son retrait préalable de la liste nationale des mandataires judiciaires et a dit en conséquence que son inscription prendra effet à compter de la date de ce retrait ; que par requête du 22 juin 2005, Mme X... a demandé au tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article L. 812-6 , alinéa 2, du code de commerce, l'autorisation de poursuivre le traitement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Epita et de neuf autres personnes morales, après son retrait de la liste des mandataires judiciaires ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a rejeté la demande ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Epita et de neuf autres personnes morales fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à poursuivre le traitement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de ces sociétés, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que l'exercice d'une profession postulait le caractère habituel de l'activité considérée, ce dont il résultait que la poursuite ponctuelle du traitement d'un nombre limité de dossiers en cours ne pouvait constituer l'exercice d'une profession ; qu'en retenant néanmoins que la demande de Mme X..., tendant à se voir autorisée à poursuivre le traitement d'un nombre restreint de ses dossiers portait atteinte au principe de la séparation des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises , sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que sa demande ne pouvait être regardée comme permettant l'exercice d'une profession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire qui quitte ses fonctions à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions, celui-ci demeurant, alors, selon l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5 du code de commerce ; que cependant, selon l'article L. 812-8 du code de commerce, seule la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, étant précisé que le nom du mandataire judiciaire qui cesse ses fonctions, notamment par démission, est supprimé de la liste des mandataires judiciaires, de sorte que l'ancien mandataire qui, bien qu'autorisé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours, n'est plus inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, peut exercer une autre profession ; qu'en considérant néanmoins qu'était incompatible avec l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire la poursuite du traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours par un ancien mandataire, pour refuser de l'y autoriser, la cour d'appel a violé les articles L. 812-6 et L. 812-8 du code de commerce, ensemble les articles 21 et 51 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire qui quitte ses fonctions à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions, celui demeurant alors, selon l'article L. 812-6, alinéa 2, du code de commerce, soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5 du code de commerce ; que pour apprécier s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'autoriser un ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue et ne peut donc prendre en considération des circonstances futures ; qu'en retenant que Mme X... avait la volonté d'exercer la profession d'administrateur judiciaire, de sorte que l'autorisation de poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers aurait ainsi pour conséquence de créer les conditions d'un exercice professionnel contraire à une disposition d'ordre public et, en toute hypothèse, de porter atteinte au principe de la séparation des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'intérêt d'une bonne administration de la justice à la date à laquelle elle se prononçait, a excédé ses pouvoirs, au regard des dispositions de l'article L. 812-6 du code de commerce ; 4°/ qu'en tout état de cause, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire, qui quitte ses fonctions pour exercer une autre profession, à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 812-6 de code de commerce ; 5°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas s'il existait un rapport de proportion raisonnable entre, d'un côté, l'interdiction pour l'ancien mandataire, qui entend devenir administrateur judiciaire, de poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en cours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qui affecte ses intérêts économiques substantiels et, de l'autre, le but poursuivi par cette réglementation, dont l'objectif est de garantir l'indépendance du professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 812-6 et L. 812-8 du code de commerce que la qualité d'ancien mandataire autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers est incompatible avec l'exercice de toute autre profession et donc avec celle d'administrateur judiciaire, l'arrêt retient que l'octroi de l'autorisation sollicitée aurait pour conséquence de créer les conditions d'un exercice professionnel contraire à une disposition d'ordre public et, en toute hypothèse, de porter atteinte au principe de la séparation des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la première branche , ni de procéder à la recherche visée à la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 812-6 du code de commerce en estimant qu'en l'état de ces éléments, il n'était pas conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'autoriser Mme X... à poursuivre le traitement de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Epita et de neuf autres personnes morales , après son retrait de la liste des mandataires judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.

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