Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2310548
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310548
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la SCI IMMO NORD, représentée par Me Dagot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née de son recours formé le 6 juillet 2023 ;
2°) de condamner la société Canal de Provence à lui verser la somme de 18 680 euros au titre des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3°) d'enjoindre à la société Canal de Provence de retirer les canalisations irrégulièrement implantées et de remettre les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, mesure assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Canal de Provence à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la société anonyme d'économie mixte Canal de Provence, représentée par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI IMMO NORD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la SCI IMMO NORD déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la société Canal de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
Sur les conclusions de la requête de la SCI IMMO NORD :
2. Le désistement, enregistré le 2 décembre 2024, présenté par la SCI IMMO NORD, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme d'économie mixte Canal de Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI IMMO NORD.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme d'économie mixte
Canal de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCO IMMO NORD et à la société anonyme d'économie mixte Canal de Provence.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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