Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWNZ
(jonction avec le n° 23/1377)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 21/03149
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me DUCO, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Appelante dans le dossier RG 23/1409)
INTIMEE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LOUSSARARIAN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
***************
FAITS ET PROCÉDURE
La société CYRILLERIC 2 a confié à la société ACC assuré auprès d'AXA France IARD mission de maîtrise d''uvre pour la construction de bâtiments à usage professionnel sur une parcelle appartenant, lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 3].
Les intervenants aux opérations de construction étaient notamment la société Gonzales, assurée auprès du GAN, la société TRAVAUX PUBLIC CATALANS qui a sous-traité auprès de la sociétés Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Colas France.
Des désordres sont apparus et un procès-verbal de constat huissier a été établi le 4 mars 2021. Par actes des 17 et 18 octobre 2021, la société CYRILLERIC 2 et son gérant Monsieur [I] ont sollicité en justice la nomination d'un expert. La société TRAVAUX PUBLIC CATALANS a appelé en la cause la société Colas Midi Méditerranée. Par ordonnances successives, les opérations d'expertise ont été rendues contradictoires à toutes les parties. L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
La procédure au fond devant le tribunal de Perpignan a été introduite par acte du huissier en date du 14 décembre 2021 par La société CYRILLERIC 2, Monsieur [Z] [I] et la société Etablissements [I].
La société Etablissements [I], qui exploite une activité de taxis, ambulances, et pompes funèbres dans les lieux objets du litige, sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 75'852 € au titre de son préjudice de jouissance, et de 670'000 € au titre des préjudices futurs et certains.
Le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions d'incident déposées par la société SMA le 30 mars et 9 août 2022, par la société GAN par conclusions du 22 avril et 12 juillet 2022, par la société CYRILLERYC 2, Monsieur [Z] [I] et la société Etablissements [I] par conclusions du 6 septembre 2022.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [I],
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société CYRILLERYC 2 à l'encontre de la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée,
- déclaré recevables les demandes formées par la société établissements [I],
- réservé les dépens et frais irrépétibles en fin d'instance.
Le 1er février 2023, la société Colas France a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité au chef du jugement déclarant recevables les demandes formées par la société Etablissements [I].
Le 13 mars 2023, la société GAN Assurances a interjeté appel aux mêmes fins.
Par ordonnances rendues en date du 15 février 2023 et16 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2023 et du 23 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 23 octobre 2023.
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2023 par la société Colas France ;
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par la société GAN ;
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023 et 4 mai 2023 par la société établissements [I] ;
Vu les ordonnances de clôture rendues le 11 septembre 2023 et 16 octobre 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Colas France conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société Etablissements [I] recevables,
- déclarer prescrite la demande de la société Etablissements [I] à l'encontre de la société Colas faute d'avoir agi dans le délai quinquennal à son encontre dont le point de départ remonte à l'invocation de son dommage le 17 octobre 2011 et au plus tard le 22 septembre 2016, en l'absence d'actes interruptifs de prescription,
- condamner l'intimée à une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La société Colas France conclut que la société locataire n'est pas bénéficiaire de l'action en garantie décennale dont bénéficie le maître d'ouvrage et qu'elle fonde nécessairement son action sur la responsabilité civile délictuelle. Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la locataire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.
En l'espèce, l'intimé connaissait son préjudice de jouissance avant le 17 octobre 2011, date de l'assignation au terme de laquelle il est expressément invoqué par son gérant, Monsieur [Z] [I]. En ce qui concerne le préjudice découlant de l'exécution des travaux de reprise, une proposition consistant à la démolition/reconstruction du bâtiment était proposée dès le mois d'octobre 2015 et impliquait nécessairement que la société exploitante du fonds de commerce subisse des pertes d'exploitation. Le préjudice n'était pas quantifié mais il était connu.
La prescription a été interrompue à l'égard des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de l'ordonnance de référé, et suspendu jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au 24 mars 2019. La société établissements [I] pouvait préserver ses intérêts en toute connaissance du rapport d'expertise, de sorte que la prescription est acquise.
La société GAN Assurances conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les demandes de la société Etablissements [I] recevables et demande la cour de :
- juger que la société Etablissement [I] avait connaissance de l'intégralité des désordres à la date de l'établissement du constat d'huissier du 4 mars 2011 et au plus tard le 4 octobre 2015,
- juger que l'assignation au fond à la requête de la société établissements [I] à l'égard de la société GAN est intervenue postérieurement à l'expiration du délai quinquennal,
- juger la société Etablissements [I] prescrite en ses demandes à l'égard du GAN,
- l'en débouter,
- prononcer la mise hors de cause de la société GAN,
- condamner l'intimée à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la société GAN le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au plus tard au 4 octobre 2015. Le dommage était connu de la société locataire dès le 17 février 2015, l'origine des désordres et leur mode préparatoire étaient définis par l'expert judiciaire et Monsieur [I] a sollicité la démolition et la reconstruction de l'ouvrage selon un dire du 4 octobre 2015. Ce même dire chiffrait une solution de relogement pour l'exploitant.
La société Etablissement [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.
Elle maintient que son action est fondée sur la responsabilité délictuelle des constructeurs conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, que l'expert judiciaire a évalué plusieurs préjudices directement liés aux désordres affectant le bâtiment, que dès lors elle qualité à agir, et que son action n'est pas prescrite.
À cet égard elle indique que le procès-verbal par huissier de justice constatant les désordres a été dressé à la demande de la société CYRILLERIC et non à sa demande, le fait que les deux sociétés aient le même gérant ne pouvant être juridiquement pris en compte. Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du rapport d'expertise, date à laquelle elle a eu connaissance de la nature et de l'ampleur de ses préjudices tout autant que des responsables de ceux-ci. Elle précise que certains de ses dommages sont futurs et qu'elle ne pouvait les appréhender avant le chiffrage d'un expert.
La société société Etablissement [I] conclut en outre au débouté des demandes adverses fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société Colas France d'une part et de la société GAN assurances d'autre part à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la jonction :
S'agissant de deux appels interjetés à l'encontre de la même décision de justice, et dans un but de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des procédures numéro 23/553 et 23/1377, qui porteront désormais le numéro RG 23/553.
Sur la recevabilité des demandes de la société Etablissements [I] :
Les parties s'accordent sur l'intérêt à agir de la société Etablissement [I], en sa qualité de locataire de l'immeuble affecté par des désordres objet du litige et sur l'application à son action en responsabilité des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Cet article énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Il résulte des documents produits que la société Etablissement [I] n'était pas partie aux procédures de référé qui ont permis la désignation d'un expert judiciaire, n'a pas été conviée aux opérations d'expertise qui ont abouti au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 24 septembre 2018.
Si Monsieur [Z] [I] était désigné par ce rapport en qualité de partie demanderesse, ce n'était pas en qualité de gérant de la société Etablissements [I] mais de gérant de la société CYRILLERIC 2.
En précisant que la société CYRILLERIC 2 n'avait formulé aucune prétention à ce titre ni transmis de documents, l'expert a chiffré le préjudice lié à l'état dégradé des locaux dans lesquels l'activité s'est poursuivie à la somme de 53'500 €, et le préjudice lié à l'absence de production pendant les trois mois de travaux et au déménagement de l'activité à la somme totale de 640.000 euros. Il s'est fondé sur des documents comptables qui ne lui avaient pas été transmis expressément à cet effet.
Or, la société Etablissements [I] n'était pas représentée à ces opérations d'expertise et il n'est établi par aucune pièce produite par les parties qu'elle ait pu avoir connaissance du préjudice lié à la perte d'activité durant les travaux de réparation.
Son action en responsabilité, distincte de l'action qui appartient au titre de la garantie décennale à la société CYRILLERIC 2, a été introduite dans les cinq ans du rapport d'expertise qui seul a pu lui permettre de connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription, en application des dispositions légales susvisées, n'est pas acquise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société GAN Assurances et la société Colas France, qui succombent au principal en leur recours, seront condamnées aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser chacune une somme de 2000 euros à la société Etablissements [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures numéro 23/553 et 23/1377 qui porteront désormais le numéro RG 23/553,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société GAN Assurances et la société Colas France aux dépens et à payer chacune à la société Etablissements [I] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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