Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-82.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.856
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 13 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Loïc Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile du centre médical Fontaine-au-Bac, employeur de Renée Y..., a déduit du montant du préjudice global de Renée Y..., la somme de 142 152, 92 francs représentant les salaires versés à la salariée durant son indisponibilité et les charges sociales y afférentes et les a accordés à cet employeur ;
" aux motifs que la créance du centre médical Fontaine-au-Bac suivant justificatif, à déduire, s'élève à 142 152, 92 francs ;
" alors, d'une part, que, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Renée Y...a été victime, la cour d'appel a déduit du préjudice global de cette victime la somme de 142 152, 92 francs représentant le complément de salaires versé à la blessée pendant sa période d'ITT ainsi que les charges sociales y afférentes et en a accordé le remboursement à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui n'était pas personnellement victime du délit de blessures involontaires reproché au prévenu, n'était pas recevable à saisir la juridiction répressive d'une demande de dommages-intérêts et ne pouvait réclamer qu'à la juridiction civile la réparation du dommage résultant pour lui de la faute du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ;
" alors, d'autre part, subsidiairement, que les charges sociales afférentes aux compléments de salaires ne contribuent pas directement à l'indemnisation du préjudice de la victime et ne doivent pas être déduites du préjudice de celle-ci ; d'où il suit qu'en l'espèce, la juridiction répressive :
" 1° a excédé ses pouvoirs en accueillant la recevabilité de l'action civile de l'employeur,
" 2° n'a pas légalement justifié sa décision en déduisant le montant de ces charges sociales de l'indemnité revenant à la victime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de cette victime et dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable, cette action subrogatoire ne s'étend pas aux charges patronales dont le montant ne doit pas être imputé sur la part d'indemnité précitée ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Loïc Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Renée X..., avait été déclaré responsable, les juges d'appel, après avoir évalué l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en déduisent notamment, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci, une somme réclamée par l'employeur de René X... et comprenant, non seulement les salaires maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident, mais encore les charges patronales afférentes à ces rémunérations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des tiers payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt, à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 avril 1989, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
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