Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Andrée X..., demeurant ... à Pagny-sur-Moselle (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Toul, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mlle Marie-Andrée X..., contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune d'Essey-le-Maizerais sur laquelle elle était inscrite depuis sa majorité et d'avoir ainsi violé le principe de la permanence des listes électorales ;
Mais attendu que le jugement retient que Mlle Marie-Andrée X... a fixé son domicile dans une autre commune ; qu'elle n'a aucune résidence à Essey-et-Maizerais et qu'elle n'est pas inscrite au rôle des contributions communales ;
Qu'ayant ainsi relevé que Mlle Marie-Andrée X... ne remplissait aucune des conditions pour demeurer inscrite le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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