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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-41.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.277

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° H 09-41.511 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'association : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'association après avis aux parties : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de compensation pour non-respect de l'amplitude de repos entre deux jours de travail outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que "par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers" et précise dans un second alinéa que "les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures" ; que s'agissant d'une "compensation", le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures du repos quotidien, mais elle est inférieure, égale à la perte effective de repos, lorsque le repos est diminué de moins de deux heures ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit à un repos compensateur de deux heures quelle qu'ait été la diminution de repos subie, parce que ce repos compensateur aurait constitué une pénalité forfaitaire due par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l' amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail, il en résulte qu'il est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'employeur puisse lui opposer les dispositions de l'accord de branche autorisant des dépassements de l'amplitude journalière de 13 heures, ces dispositions étant contraires au seuil communautaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'association : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence l'arrêt, après avoir énoncé que l'employeur avait fait une juste application de la convention collective en rémunérant le salarié sur la base d'heures d'équivalence, d'une part, entérine le rapport d'expertise qui, les ayant mises en oeuvre, a constaté qu'une somme de 1 315,36 euros restait due au salarié pour la période non-prescrite et d'autre part, alloue à ce dernier, à titre forfaitaire la somme de 328,84 euros, le calcul de l'expert ne couvrant pas l'intégralité de la période non couverte par la prescription ; Qu'en procédant ainsi par une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre de jours de réduction du temps de travail non pris, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés, l'arrêt énonce qu'il ne donne pas de fondement légal à ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fondé une partie de ses demandes sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et sur le principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, même en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi n° 09-41.511 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre des jours de réduction du temps de travail, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés et en ce qu'il a condamné l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux à payer à M. X... un rappel de salaire de 328,84 euros au titre des heures d'équivalence, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 09-41.277 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que le salarié a formé, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaire, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur les jours de RTT, M. Guy X... expose qu'il travaille 39 heures par semaine avec 23 jours de RTT et soutient que ces jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être considérés comme temps de travail effectif pour bénéficier de jours de repos complémentaires ; qu'il soutient que l'employeur reste lui devoir à ce titre un jour par an et réclame de ce chef une somme de 839,52 euros ; qu'il ne justifie cependant pas de la base légale de sa demande dans la mesure où, lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos ; que, sur les heures supplémentaires, M. Guy X... fait valoir que l'employeur n'indique pas d'horaire lors de la prise de congés et de RTT et soutient que ces congés et RTT doivent tenir compte des heures qui auraient été effectivement réalisées s'il avait travaillé ; qu'il soutient que l'employeur doit placer un horaire sur l'emploi du temps les jours d'absence rémunérées et que ces heures ouvrent droit à majoration de 25 et 50 % ; qu'il avance que dès lors lui est due une somme de 30 491,12 euros au titre des heures supplémentaires majorées de jour et de 29 294,46 euros au titre des heures supplémentaires majorées de nuit ; qu'à titre subsidiaire il entend se voir allouer une somme de 21 027,73 euros en paiement des heures de congé non comptabilisées dans son emploi du temps ; que force est de constater qu'il ne donne pas de base légale à cette demande tendant à voir considérer des jours de repos en heures supplémentaires ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande et de sa demande corrélative de repos compensateur ; que sur les congés payés, M. Guy X... soutient que la règle du 1/10ème lui est plus favorable que celle, appliquée par l'employeur, du maintien du salaire ; qu'il ressort du rapport d'expertise que, pour la période considérée par, l'expert, la règle du 1/10° est plus favorable au salarié puisque apparaît une différence de 269,16 euros ; qu'il convient par conséquent, faute d'un chiffrage plus précis donné par Guy X..., de retenir cette somme et de juger que la règle du 1/10ème lui étant plus favorable doit lui être appliquée par l'AFDAIM ; que, sur les congés trimestriels, M. Guy X... prétend avoir droit à des congés trimestriels, bien que ne contestant pas relever de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, laquelle ne prévoit pas l'attribution de tel congés ; que, ne donnant pas de base légale à cette demande il en sera débouté ; que, sur le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, M. Guy X... soutient que tout fractionnement, quel qu'en soit la durée, ouvre droit à trois jours de congés supplémentaires et ce autant de fois qu'il y a de fractionnement ; qu'il donne ainsi une interprétation très extensive des dispositions de la convention collective, interprétation qui n'est fondée sur aucune base légale et que la Cour rejette ; ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en écartant les demandes que le salarié a formé, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaire, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, pour la raison qu'il n'en préciserait pas le fondement légal, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° H 09-41.511 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association AFDAIM foyer Joulia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 1644,20 euros, outre congés payés afférents, au titre des astreintes de nuit et des heures d'équivalences, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'en rémunérant le salarié sur la base d'heures d'équivalence, l'AFDAIM avait fait une juste application des textes, il convient cependant de relever que l'expert, en retenant le point de vue de l'employeur, considère comme restant due à Guy X..., une somme de 1315,36 euros ; que tenant la date de saisine initiale du Conseil de Prud'hommes par Guy X..., soit le 18 octobre 2001 et tenant la prescription quinquennale, il convient d'allouer à Guy X... la somme de 1315,36 euros retenue par l'expert mais d'y ajouter, à titre forfaitaire, celle de 328,84 euros, soit un montant total lui restant dû de ce chef de 1644,20 euros ; ALORS QUE l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de "veille" la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a admis que cet horaire d'équivalence était applicable au calcul des salaires dus au salarié pour ses heures d'astreinte de nuit, et a entériné le rapport d'expertise qui, l'ayant mis en oeuvre, a constaté qu'une somme de 1.315,36 euros restait due, pour la période non-prescrite, déterminée en prenant en compte une date de saisine du 19 mars 2003 ; qu'en accordant en outre au salarié « à titre forfaitaire » la somme de 328,84 euros, au prétexte que le Conseil de Prud'hommes aurait été saisi le 18 octobre 2001, le calcul de l'expert ne couvrant pas l'intégralité de la période non atteinte par la prescription, quand il lui appartenait de calculer la somme qui pouvait rester due au salarié par application de la méthode dont elle avait admis le bien-fondé, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé, ensemble la loi du 19 janvier 2000. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 1.862,95 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures de compensation pour amplitude de repos entre deux jours de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la convention collective prévoit que la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives pouvant être réduite, sans être inférieure à 9 heures, lorsque les nécessités de service l'exigent ; que les salariés n'ayant pas pu bénéficier de cette durée interrompue ont droit à deux heures de compensation ; que l'AFDAIM entend voir proratiser les heures de compensation à allouer au salarié en cas de non-respect de cette amplitude alors que le texte de référence ne fait pas d'allusion à une quelconque proratisation, s'analysant en une pénalité forfaitaire due par l'employeur ; qu'il convient par conséquent de retenir le calcul proposé par l'expert dans le cas où serait entériné le point de vue de Guy X..., à savoir qu'il reste dû à ce dernier, de ce chef, la somme globale de 1.862,95 euros, outre les congés payés afférents ; ALORS QUE l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que « par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret nº 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers » et précise dans un second alinéa que « les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures » ; que s'agissant d'une « compensation », le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures du repos quotidien, mais elle est inférieure, égale à la perte effective de repos, lorsque le repos est diminué de moins de deux heures ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit à un repos compensateur de deux heures quelle qu'ait été la diminution de repos subie, parce que ce repos compensateur aurait constitué une pénalité forfaitaire due par l'employeur, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 2.578,97 euros au titre du remboursement des repas en cas d'absence rémunérée, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article 44 de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les repas non pris par le personnel obligatoirement nourri, les jours de congés payés ou de congés maladie rémunérés, donnent lieu à remboursement aux intéressés sur la base du taux fixé dans les accords de salaire ; que l'article 3 de l'annexe 10 de ladite Convention Collective dispose que les éducateurs qui, au titre des soutiens, assurent dans le cadre de leur service normal, des actions tendant à l'automatisation des personnes handicapées, à l'occasion du repas et qui prennent obligatoirement leur repas avec elles, bénéficient de la gratuité de ces repas ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Guy X... remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 10 susdit ; que tenant la date de saisine initiale du Conseil de Prud'hommes, soit le 18 octobre 2001 et tenant la prescription quinquennale, il convient d'allouer à Guy X... la somme réclamée par lui de 2.578,97 euros ; ALORS QUE l'article 10 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que « le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants, et prenant ces repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas. Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la Convention collective nationale » ; qu'il ressort de ces dispositions que les salariés bénéficiant de la gratuité de certains repas au titre de l'article 10 de la Convention collective ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 44 de ladite Convention ; qu'en conséquence, le personnel visé à l'article 10 ne bénéficie que de la gratuité des repas pris dans le cadre de leur contrat de travail et non de la gratuité de tous les repas (y compris de ceux « non pris par le personnel obligatoirement nourri les jours de congés payés ou de congés maladie »), cet avantage n'étant instauré que par l'article 44 dont ils ne relèvent pas ; qu'en faisant en l'espèce application de l'article 44 de la convention collective applicable au salarié dont elle a constaté qu'il relevait de l'article 10 de son annexe 3, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR dit que l'employeur doit verser les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés et les congés payés afférents avec le salaire du mois au cours duquel ont été travaillés les dimanches et jours fériés y ouvrant droit et condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement en retard des indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés et des congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Guy X... fait valoir que l'employeur est en mesure de connaître à l'avance le nombre de jours ouvrant droit au paiement de l'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés puisque les plannings sont établis à l'année ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande, qui est légitime, tendant à se voir verser lesdites indemnités, et les congés payés afférents, avec le salaire du mois au cours duquel ont été travaillés les dimanches et jours fériés y ouvrant droit ; que le retard apporté par l'employeur dans le paiement desdites indemnités a causé à Guy X... un préjudice dont il convient de fixer la juste réparation à la somme de 300,00 euros ; ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la preuve d'un préjudice distinct du retard causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à Monsieur X... 300 euros de dommages et intérêts pour le retard qu'il aurait apporté au paiement des indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard ni la mauvaise foi de l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.

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