Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-44.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.111
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., bât. 1, l'Opaline, 83100 Toulon,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de la société Dadou, société anonyme, dont le siège est avenue de l'Université, 83160 La Valette-du-Var,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, de remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie présentées par Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, il doit recevoir un salaire dans des conditions définies par ledit article ; que toutefois, la salariée a été licenciée dans le mois et ce conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que les textes ne prévoient pas qu'un salaire puisse être dû dans ce cas et qu'aucune jurisprudence n'est venue étayer les propos de la salariée ;
qu'une contestation sérieuse existe quant à l'interprétation de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'appliquer la loi même si elle requérait interprétation, et de rechercher si l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Condamne la société Dadou aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique