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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2216476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216476

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Gautier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) de constater l'atteinte manifeste et grave à un droit fondamental qui serait commise par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de statuer sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son accès au service public, le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue et le rend anxieux du fait du risque de contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 4 avril 2023 à 10 heures afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1 janvier 1987 à Makana, soutient être entré en France le 5 février 2015. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B le 4 avril 2023 à 10 heures en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216476

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