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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 décembre 2024. 24NT02584

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02584

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2203244 du 2 août 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A C demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 2 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Elle soutient qu'elle a fait une demande d'inaptitude au travail qui lui a été accordée par le médecin de la sécurité sociale et dont elle a demandé une copie et qu'il convient de réétudier sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge avant l'expiration du délai d'appel. 3. La requête de Mme A C ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ni de fait et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme A C par le biais de l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le 5 août 2024, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme A C, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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