Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STAM, dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Oxal France, dont le siège social est sis à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société STAM, de Me Ricard, avocat de la société Oxal France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas présumé l'absence de faute de la société Oxal, a légalement justifié sa décision en retenant, sans contradiction ni dénaturation, que la Société transformation et agencement de magasins (STAM) avait, dans sa commande initiale, fait une erreur de teinte, qui avait entraîné des essais de décapage et de "réanodisation" des tôles, que la STAM ne démontrait pas que les tôles livrées après rectification de la teinte n'étaient pas conformes et que l'expertise officieuse, qui faisait apparaître des différences de teinte, ne permettait pas de connaître la date de livraison des tôles non conformes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STAM, envers la société Oxal France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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