Cour de cassation, 11 mars 2009. 08-41.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.120
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Guy Lesourd, agissant pour Mme X..., de son désistement à l'égard de la société Louis-Max ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (soc. 2 février 2006 n° 04-40.474), que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1982 en qualité de VRP par la société Chauvenet (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 mai 1994 puis cédée le 24 juin 1994 à la société Louis-Max ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 25 octobre 1994, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 octobre 2000 ; que reprochant à ses employeurs successifs de ne pas s'être acquittés de leurs cotisations de retraite à compter du second trimestre 1985, la salariée, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 1997, a saisi la juridiction prud'homale en 2001 d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Louis-Max et M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les anciens articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 622-31 du code du commerce, l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ;
Attendu que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire liquidateur ayant pris fin, la salariée ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet; qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
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