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Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-16.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.773

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2013), que Mme X..., engagée le 1er août 1984 en qualité d'opératrice de production par la société Contitech Anoflex et percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 345,45 euros, a été licenciée le 23 février 2009 pour inaptitude consécutive à des maladies professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement tout en méconnaissant son obligation de consultation des délégués du personnel et de limiter à la somme de 21 693 euros la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; que pour dire l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que, compte tenu de la situation économique de l'entreprise, la recherche d'un reclassement « aurait nécessairement revêtu » l'aspect d'une démarche procédurale de « pure forme » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus contrôler si l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude, a concrètement et substantiellement recherché les postes disponibles au reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise rendaient impossible le reclassement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que les juges sont tenus d'examiner si, concrètement, l'employeur a recherché les emplois disponibles au reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs généraux qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en considérant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, ainsi que les suppressions de poste qui en découlaient, excluaient toute possibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, au niveau du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'employeur n'avait pas recherché l'existence des possibilités reclassement au niveau du groupe ; que pourtant, la cour d'appel n'a pas regardé si l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 5°/ que si le défaut de consultation des délégués du personnel et le défaut de recherche de reclassement ne sont indemnisés que par une seule et même indemnité, l'évaluation de cette indemnité doit tenir compte du préjudice consécutif à chacune des irrégularités constatées ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant du défaut de la recherche de reclassement qui aurait pu éviter la rupture, et en disant la salariée remplie de ses droits par l'indemnité évaluée en ne tenant compte que du défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de consultation par l'employeur des délégués du personnel, a alloué à la salariée une indemnité qui n'était pas inférieure à douze mois de salaire en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société ANOFLEX a respecté son obligation de reclassement tout en méconnaissant son obligation de consultation des délégués du personnel sur le projet de reclassement et d'avoir en conséquence condamné la Société au paiement de la somme de 21.693 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, et de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE cependant compte tenu du contexte économique dans lequel est intervenu le licenciement pour inaptitude de la salariée dont le fondement constitué par un avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail n'est pas non plus contesté, la recherche d'un reclassement aurait nécessairement revêtu l'aspect d'une démarche procédurale de pure forme ; en tout état de cause, la méconnaissance de cette obligation par l'employeur n'a nullement eu pour effet d'aggraver le préjudice subi par la salariée à la suite de la perte de son emploi ; Et ce préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement apprécié par les juges de première instance ; la décision querellée sera donc purement et simplement confirmée ; l'appelante qui succombe supportera les dépens ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société ANOFLEX a bien respecté sa recherche de reclassement, même si la procédure a été engagée le lendemain du 2ème avis d'inaptitude physique à tout poste dans l'atelier ; la Société était de toute façon dans l'impossibilité de trouver un autre poste à Mme X... du fait des difficultés économiques que rencontrait l'entreprise et des différentes suppressions de postes en découlant ; il convient de rappeler que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyen et non de résultat ; la Société n'a pas respecté la consultation des délégués du personnel comme prévu à l'article L. 1226-10 du Code du travail ; la consultation formelle des délégués du personnel n'aurait, en tout état de cause, pas permis d'éviter le licenciement de Mme X... pour inaptitude physique. ALORS QUE, les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; que pour dire l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a affirmé que, compte tenu de la situation économique de l'entreprise, la recherche d'un reclassement « aurait nécessairement revêtu » l'aspect d'une démarche procédurale de « pure forme » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail. ALORS SURTOUT QUE, les juges sont tenus contrôler si l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude, a concrètement et substantiellement recherché les postes disponibles au reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a considéré que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise rendaient impossible le reclassement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que les juge sont tenus d'examiner si, concrètement, l'employeur a recherché les emplois disponibles au reclassement, la Cour d'appel a statué par des motifs généraux qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail. Qu'également, en considérant que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, ainsi que les suppressions de poste qui en découlaient, excluaient toute possibilité de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail. ALORS ENFIN QUE, la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, au niveau du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que l'employeur n'avait pas recherché l'existence des possibilités reclassement au niveau du groupe ; que pourtant, la Cour d'appel n'a pas regardé si l'employeur avait procédé aux recherches de reclassement au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail. ET ALORS QUE si le défaut de consultation des délégués du personnel et le défaut de recherche de reclassement ne sont indemnisés que par une seule et même indemnité, l'évaluation de cette indemnité doit tenir compte du préjudice consécutif à chacune des irrégularités constatées ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant du défaut de la recherche de reclassement qui aurait pu éviter la rupture, et en disant la salariée remplie de ses droits par l'indemnité évaluée en ne tenant compte que du défaut de consultation des délégués du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail.

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