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Cour d'appel, 06 juin 2024. 23/14317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14317

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 JUIN 2024 N° 2024/165 Rôle N° RG 23/14317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFUI [O] [R] [F] [R] C/ S.A.R.L. RENOSOLVAR S.A. MAAF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Me Laetitia MAGNE Décision déférée à la cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01444. APPELANTS Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [F] [R] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A.R.L. RENOSOLVAR dont le siège social est [Adresse 5] défaillante S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [O] [R] et Mme [F] [R] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 9], acquis en 2015. Au mois de mai 2018, les époux [R] ont confié à la société Renosolvar des travaux de rénovation du bien. Pendant les travaux, un dégât des eaux a été constaté au 1er étage de l'immeuble dans l'appartement appartenant à M. [Z] [T] et de Mme [M] [T] et loué au Crédit Coopératif. Des constatations d'huissier ont été effectuées et des expertises amiables ont été diligentées. Selon ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [N] [Y], au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SARL du cabinet Merle, et de M. et Mme [M] [T]. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 27 juillet 2023, les époux [R] ont fait citer la SARL Renosolvar et son assureur, la SA MAAF Assurances, à l'effet que l'ordonnance en date du 18 octobre 2019 leur soit déclarée commune et opposable. * Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - prononcé la mise hors de cause de la MAAF, - dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la SARL Renosolvar et à la SA MAAF Assurances l'ordonnance de référé de céans du 18 octobre 2019 (RG 19/006783) et les opérations expertales de M. [Y], - laissé les dépens du référé a la charge de M. et Mme [R] ; Vu l'appel relevé le 21 novembre 2023 par M. [O] [R] et Mme [F] [R] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, par lesquelles M. [O] [R] et Mme [F] [R] demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance en date du 10 novembre 2023 ; Et statuant à nouveau : - juger de 1'impérieuse nécessité d'appeler en la cause la SARL Renosolvar aux fins de déterminer, en raison des opérations expertales en cours confiées à M. [Y], les responsabilités de la SARL Renosolvar quant aux désordres constatés à la suite de son intervention, - juger communes et opposables à la SARL Renosolvar à la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Renosolvar l'ordonnance du 18 octobre 2019 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon (RG 19/00683) et les opérations expertales de M. [Y], - condamner la SARL Renosolvar à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Renosolvar à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamner1a SARL Renosolvar et la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Renosolvar aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire aux intérêts des concluants et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, par lesquelles la société MAAF Assurances demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023, y ajoutant, condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Renosolvar en date du 13 décembre 2023, établie dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Le devis n°0026, émis par la société Renosolvar concernant le chantier de l'immeuble appartenant à Mme [F] [R], fait notamment ressortir les travaux suivants : - prise en possession du chantier début travaux mars 18 pour la 1ère tranche et septembre 18 pour la 2ème tranche ; dépose des sanitaires existants avec mise en déchetterie agréée, livraison nettoyage ; - cloison Création de pièces Chambre WC Salle d'eau - électricité - peinture. Le détail des travaux est précisé. Contrairement à l'argumentation soutenue par l'intimée, les prestations de la SARL Renosolvar sontdéterminées. Le constat d'huissier établi le 31 mai 2018, en présence de Mme [L] de la société Renosolvar et du représentant de la société Espace 4, mentionne que pendant les travaux une soudure d'un tuyau en cuivre a cédé et constate plusieurs désordres relatifs, notamment, aux faux plafonds. Il mentionne que des travaux sont exécutés par la société Renosolvar et l'existence d'une surcharge du plancher due à la réalisation d'une chape en béton d'environ 2 cm d'épaisseur sur laquelle est collé un parquet bois. L'ordonnance en date du 18 octobre 2019 retient dans sa motivation le fléchissement du plancher de l'appartement des époux [R] et le risque d'effondrement du plancher du local de M. et Mme [T]. L'expert judiciaire, M. [Y], indique le 22 décembre 2023, en réponse à un dire, que l'appel en cause de la société Renosolvar est utile pour connaître les causes et origines du sinistre dégât des eaux qui constitue le motif essentiel de la mesure d'instruction. Si la SA MAAF Assurances fait état de l'absence de documents quant à sa garantie, elle ne conteste pas formellement être l'assureur de la SARL Renosolvar. Au regard de la nature et de l'étendue des travaux effectués par la société Renosolvar, les appelants justifient d'un intérêt et d'un motif légitimes à attraire la SARL Renosolvar et son assureur aux opérations d'expertise actuellement diligentées, ce dont il résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit que l'ordonnance de référé en date du 18 octobre 2019, rendue dans l'instance enregistrée sous le n° RG 19/00683, et que les opérations d'expertise confiées à M. [Y] seront communes et opposables à la SARL Renosolvar et à la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Renosolvar ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condammne la SARL Renosolvar et la SA MAAF Assurances aux dépens. Le Greffier, La Présidente,

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