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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.538

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parly Tricine, société anonyme, dont le siège social est centre commercial Parly II le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Parly Tricine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1991), que M. X... engagé le 30 mai 1984 en qualité d'assistant directeur par la société Parly Tricine a été licencié pour faute grave par lettre du 3 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors que l'employeur, comme d'ailleurs le conseil de prud'hommes, qui y avait vu une cause réelle et sérieuse de licenciement, avaient relevé que par lettre du 18 mars 1989, M. X... avait écrit à l'employeur pour se plaindre des conditions de travail sans faire aucune référence à la visite du centre national de la cinématographie ni aux conséquences de celle-ci ; qu'en indiquant dès lors qu'il n'existait aucun élément à l'appui de l'affirmation de l'employeur soutenant ne pas avoir été prévenu du contrôle sans réfuter cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve que leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Parly Tricine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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