Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIIF
[H] [E]
C/
[Y] [I]
- Expéditions délivrées à [Y]
[I]
Le 16/08/2024
Copie exécutoire délivrée à
Avocats : Me Marie-José CAUBIT
Le
Copie à la Préfecture de la Gironde
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
née le 26 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Assistée de Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le 25 Février 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 11 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 avril 2018 prenant effet le 05 juin 2018, Mme [H] [E] a donné à bail à Mme [Y] [I] une maison à usage d’habitation d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 6] moyennant un loyer de 925 € par mois, outre 20 € de provision sur charges.
Par acte du 08 novembre 2023, Mme [H] [E] a délivré congé à Mme [Y] [I] aux fins de reprise du logement à son profit suite à la séparation d’avec son compagnon avec lequel elle résidait à [Localité 11].
Le 06 juin 2024, sommation de quitter les lieux a été délivrée à Mme [I].
Par acte du 11 juin 2024, Mme [H] [E] a assigné Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé aux fins de validation du congé et expulsion avec condamnation de la défenderesse au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 05 juillet 2024, Mme [E], assistée par son conseil, explique qu’il est urgent pour elle de récupérer son logement car elle a été mise à la porte par son compagnon.
Mme [I], qui ne conteste nullement la validité du congé délivré, indique avoir trouvé un nouveau logement sur la commune d’[Localité 6] et déménager dans les plus brefs délais.
SUR CE
Sur le congé et l’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et
le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Mme [E] a délivré congé le 08 novembre 2023 soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 05 juin 2024.
Ce congé indique le motif de la reprise, reproduit les dispositions de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 destinés à informer les locataires de leurs droits et comprend la notice d’information prévue à l’alinéa 8 de cet article.
Mme [E], éligible à la reprise du logement en sa qualité de bailleur, justifie de sa séparation d’avec M [O] [F] qui, le 03 juin 2024, a exigé son départ des lieux, ainsi que de son hébergement provisoire par ses amies Mesdames [M] [T] et Mme [B] [X] et de l’entreposage de ses meubles dans un box à [Localité 5].
Il convient donc de valider le congé délivré et d’ordonner l’expulsion de Mme [I] devenue occupante sans droit ni titre, en la condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudicie subi par la bailleresse.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, en l’état du congé valablement délivré le 08 novembre 2023, Mme [I] aurait dû quitter les lieux le 06 juin 2024.
Son défaut de départ des lieux a contraint Mme [E] à engager des frais de garde meubles pour un montant de 385 € par mois, à se faire héberger par des tiers dans l’angoisse de ne pas pouvoir récupérer son bien et à engager une action en justice.
De son côté, Mme [I], ne démontre pas les démarches accomplies en vue de son relogement depuis la délivrance du congé ni les obstacles auxquels elle a pu se heurter.
Aussi, en l’état de ces éléments, mais aussi au regard des difficultés notoires de logement sur la région et afin de garantir un départ effectif des lieux de Mme [I] dont le déménagement va nécessairement engendrer des frais, il convient de limiter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 €.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE le congé délivré par Mme [H] [E] le 08 novembre 2023 valide ;
DIT que Mme [Y] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] [Localité 6] depuis le 06 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [H] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à Mme [H] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à Mme [H] [E] une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à Mme [H] [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge des Contentieux de Protection et le greffier.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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